Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE DIGNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 2 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de la ville de Digne a classé dans la voirie communale les "voie, parking et jardin du collège d'enseignement secondaire Borrely" ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 mai 1955 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges "à la demande des collectivités territoriales, les collèges classiques, modernes, techniques peuvent être transformés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques en établissements publics nationaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ..." ; qu'en application de cette disposition un décret du 18 octobre 1973, pris à la demande de la VILLE DE DIGNE, a transformé le collège d'enseignement Maria X... en collège d'enseignement secondaire nationalisé ; qu'à la suite de cette transformation la ville ne pouvait, fût-ce à l'occasion d'un échange de terrains, modifier la destination tant des bâtiments du collège Maria Borrely que des terrains qui en sont les dépendances et qui avaient été affectés audit collège sans se conformer aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, aux termes duquel "la destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée, même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale" ; qu'il est constant qu'un tel accord n'a été ni obtenu ni même d'ailleurs sollicité avant la délibération en date du 2 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Digne a décidé de classer dans la voirie communale les "voie, parking, jardin" du collège d'enseignement secondaire Maria X... ; que, dès lors, la VILLE DE DIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 2 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIGNE, au préfet des Alpes-de-Haue-Provence, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.