Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-François X..., demeurant à Motel "Le Skieur", Les Deux-Alpes (38860) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 octobre 1988, présentée par M. Jean-François X... et tendant à ce qu'il annule les contrôles sélectifs effectués à son égard par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en 1987 et 1988 ainsi que de la procédure engagée par ladite caisse primaire devant la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre national des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal tend à l'annulation des contrôles sélectifs effectués à son égard par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en 1987 et 1988, ainsi que de la procédure engagée par ladite caisse devant la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre national des médecins ;
Considérant que de telles prétentions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative et ne pourraient, le cas échéant, être utilement présentées qu'en défense devant les juridictions ordinales, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Grenoble et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.