Vu la requête enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X..., officier de réserve en situation d'activité, l'agrément nécessaire au bénéfice de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ;
Vu le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils que les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur leur demande, être intégrés sous certaines conditions dans les corps de fonctionnaires dont relèvent certains emplois des administrations de l'Etat ; qu'aux termes du même article 3 de ladite loi "Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats" ; que le décret du 22 juin 1984, pris en vertu de ce texte législatif, dispose en son article 1er que "les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ... s'appliquent à tous les corps d'officiers, à l'exception du corps militaire de contrôle général des armées" ; qu'il ressort tant des dispositions susrappelées de la loi du 2 janvier 1970 que de celles du décret du 22 juin 1984, qui en a fait une exacte application, que le bénéfice de l'intégration ainsi prévue ne peut être étendu aux officiers de réserve servant en situation d'activité dans les conditions définies par les articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui ne peuvent être regardés comme constituant, au sens de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, un corps d'officiers ; qu'il est constant que M. X... sert en tant qu'officier de réserve en situation d'activité ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à bénéficier des dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 ; que dès lors les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.