Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1979 et 4 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une instruction en date du 9 février 1976 du directeur général de la chambre de commerce de Nantes relative à l'exercice des activités des délégués syndicaux,
2°- annule pour excès de pouvoir cette instruction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête susvisée qu'elle est présentée "pour la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES", comme d'ailleurs la demande présentée au tribunal administratif de Nantes ; que ni la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ni aucune autre disposition législative n'a conféré à une section syndicale simple émanation, sans personnalité morale, du syndicat, qualité pour ester en justice ; qu'ainsi la requête de la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION SYNDICALE CFDT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES, à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.