Vu la requête, enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à raison du forfait conclu pour la période 1976 à 1977 et des versements provisionnels afférents à la période allant du 1er janvier 1978 au 31 mars 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977 et des versements provisionnels afférents à la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1979, M. X... se borne à faire valoir que l'administration, qui avait rapporté deux précédents avis de mise en recouvrement en date du 11 juin 1979 portant sur les mêmes impositions, ne pouvait procéder à nouveau au recouvrement de celles-ci qu'à l'issue d'une nouvelle procédure d'imposition conduite régulièrement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision en date du 27 septembre 1979 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris a annulé les deux avis de recouvrement en date du 11 juin 1979 a été fondée non sur une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition mais sur des vices de forme affectant lesdits avis ; que l'administration pouvait, dès lors, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi, sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.