Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1984 et 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... du Rouvray (76800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne du Rouvray, département de la Seine-Maritime,
2° ordonne la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :
Considérant que par une décision en date du 24 décembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé en faveur de M. X... le dégrèvement de cotisation à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à concurrence de 13 080 F, 49 024 F et 3 884 F au titre respectivement des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à concurrence de 4 206 F ; que la requête de M. X... est, à concurrence du montant de ces dégrèvements, devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si l'administration, à l'issue d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, avait imposé les revenus de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, elle a, ultérieurement regardé une partie de ses revenus comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et invoque à ce titre devant le Conseil d'Etat l'application de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait, d'une part, de revenus salariaux et d'autre part, des revenus devant être regardés comme étant d'origine indéterminée ; qu'en qualifiant les revenus imposables de bénéfices non commerciaux, l'administration a procédé à une qualification catégorielle erronée desdits revenus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisatins supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 13 080 F, 49 024 F et 3 884 F de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de 4 206 F de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 novembre 1983 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime) pour les sommes restant dues à la suite des dégrèvements prononcés le 26 décembre 1984 et mentionnés ci-dessus à l'article premier.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.