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17/04/1989 | FRANCE | N°47049

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 47049


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser au syndicat intercommunal scolaire de l'enseignement technique de Pompey une indemnité de 480 000 F en réparation du préjudice résultant pour le syndicat des désordres qui se sont produits dans les bâtiments du collège d'enseignement technique de Pompey et l'a, en outre, condamné à

supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser au syndicat intercommunal scolaire de l'enseignement technique de Pompey une indemnité de 480 000 F en réparation du préjudice résultant pour le syndicat des désordres qui se sont produits dans les bâtiments du collège d'enseignement technique de Pompey et l'a, en outre, condamné à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif, en ce qu'elle est dirigée contre lui ;
3°) condamne les entreprises Sainrapt et Brice, Soprema et Maître à la garantir des condamnations dont il ferait l'objet ;
4°) condamne le syndicat intercommunal à supporter les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Syndicat Intercommunal Scolaire d'Enseignement Technique de Pompey, et de Me Roger avocat de la société Maitre,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la requête qu'il a présentée le 27 juillet 1977 devant le tribunal administratif de Nancy, le syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey ne se prévalait que des désordres qui affectent les bâtiments du collège d'enseignement technique de Pompey et qui seraient de nature à permettre la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ; que si, dans son mémoire enregistré le 7 août 1980, il a prétendu que ces derniers s'étaient rendus coupables de fraude ou de dol, ce n'est que dans un mémoire produit le 1er décembre 1981 qu'il a, pour la première fois, soutenu qu'en n'assistant pas le maître de l'ouvrage lors des réceptions et en s'abstenant de dénoncer les désordres apparents, M. X... architecte, a engagé sa responsabilité ; que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. X... qui est, dès lors, fondé à soutenir qu'en se fondant sur la faute qu'il aurait commise lors de la réception définitive en ne signalant pas les défectuosités de l'ouvrage pour le condamner à verser une indemnité de 480 000 F au syndicat intercommunal de Pompey, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur cette demande, est intervenu sur une procéure irrégulière et doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la responsabilité encourue par M. X... pour défaut de conseil au maître de l'ouvrage et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions du syndicat intercommunal ;
Sur la responsabilité de M. X... :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré que les communes peuvent, par convention, laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction des bâtiments scolaires de l'enseignement du second degré ; qu'en vertu de cette convention, la mission de l'Etat s'achève avec la réception définitive des ouvrages ; qu'après cette réception, le syndicat intercommunal, propriétaire de l'ouvrage, a qualité pour mettre en cause la responsabilité de M. X..., architecte choisi par l'Etat pour la construction de l'ouvrage en cause ;
Considérant qu'en vertu tant de ses devoirs professionnels que des stipulations de son contrat, M. X..., qui n'ignorait pas que des infiltrations d'eau se produisaient dans les locaux du collège d'enseignement technique et qui était intervenu à plusieurs reprises auprès des entreprises intéressées pour obtenir la remise en état des bâtiments, avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ces défectuosités qui étaient de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fut prononcée sans réserves ; que, toutefois, les services de l'Etat chargés de la direction et de la surveillance des travaux auraient pu, s'ils avaient apporté aux opérations de réception une attention suffisante, s'apercevoir des vices et malfaçons affectant les toitures et les murs extérieurs des bâtiments, dont il est constant qu'ils étaient apparents ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par l'Etat et par l'architecte en condamnant ce dernier à réparer, à concurrence de 40 %, les conséquences dommageables pour le syndicat intercommunal de la réception définitive des travaux sans que les défectuosités dont l'ouvrage était affecté aient fait l'objet de réserves ;
Sur les conclusions en garantie présentées par M. X... à l'encontre des entrepreneurs :

Considérant que le préjudice résultant pour le syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey de la réception définitive sans réserves des bâtiments du collège d'enseignement technique n'est pas directement imputable aux fautes et malfaçons commises par les entrepreneurs dans l'exécution des travaux dont ils étaient chargés ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander à être garanti par les entrepreneurs des condamnations prononcées contre lui à raison de sa part de responsabilité dans la réalisation de ce préjudice ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal dirigées contre l'Etat et les entrepreneurs :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 de la convention signée entre l'Etat et le syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey, le procès-verbal de remise des bâtiments et installations du collège d'enseignement technique au syndicat intercommunal vaudra quitus pour l'Etat ; que si le syndicat intercommunal avait la faculté, lors de l'établissement du procès-verbal, de faire des réserves qui lui auraient permis de mettre en cause la responsabilité de son mandataire, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de remise du 14 septembre 1967 ne mentionne aucune réserve concernant les infiltrations d'eau ; que, par suite, le syndicat doit être réputé avoir donné quitus à l'Etat et ne peut plus exercer contre celui-ci une action en responsabilité à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ; qu'ainsi, les conclusions du syndicat intercommunal dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mission de l'Etat a pris fin avec la réception définitive ; qu'après cette réception, le maitre de l'ouvrage ne peut rechercher que la responsabilité décennale ou la responsabilité trentenaire des constructeurs ; qu'il en résulte que les manquements aux règles de l'art dont les entrepreneurs se seraient rendus coupables dans l'exécution des travaux dont ils étaient chargés ne sont pas susceptibles d'ouvrir au syndicat intercommunal droit à réparation ;
Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de M. X... :
Considérant que la réception définitive sans réserve a privé le maître de l'ouvrage de la possibilité d'obtenir une exécution des travaux conforme aux règles de l'art ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'absence de réserves comprend à la fois la somme de 56 984,49 F, montant des travaux qui ont été exécutés dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour permettre la mise hors d'eau des bâtiments, même si ces travaux se sont revelés inefficaces, et le coût de la réfection de l'ouvrage, estimé à 600 000 F par l'expert commis par ordonnance de référé du 5 janvier 1976, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à ce chiffre un abattement pour vétusté ou amélioration ; que c'est, par suite, à 656 984,49 F qu'il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey, dont 40 %, soit 262 794 F doivent être mis à la charge de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander que le montant de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal administratif de Nancy soit ramené à cette dernière somme ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le syndicat intercommunal a droit aux intérêts de la somme de 262 794 F à compter du 27 juillet 1977, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le syndicat intercommunal a demandé la capitalisation des intérêts le 15 novembre 1983 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant, enfin, que si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, versé au syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey des sommes supérieures à celles mises à sa charge par la présente décision, ces versements, auxquels il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à paiement d'intérêts au taux légal ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à verser au syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey la somme de262 794 F avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1977. Les intérêts échus le 15 novembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., l'appel incident et l'appel provoqué du syndicat intercommunalscolaire d'enseignement technique de Pompey sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal scolaire d'enseignement technique de Pompey, àla société Sainrapt et Brice, à la société Soprema, à la société Maitre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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