La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1989 | FRANCE | N°44079

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 44079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 18 septembre et du 23 septembre 1981 par lesquelles le comité de direction de la faculté libre de droit de Valence et le doyen de celle-ci lui ont refusé la reconduction de ses enseignements et sa réintégrat

ion dans le corps des enseignants de cette faculté ;
2° annule ces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 18 septembre et du 23 septembre 1981 par lesquelles le comité de direction de la faculté libre de droit de Valence et le doyen de celle-ci lui ont refusé la reconduction de ses enseignements et sa réintégration dans le corps des enseignants de cette faculté ;
2° annule ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la faculté libre de droit de Valence est un établissement privé d'enseignement supérieur constitué sous forme d'une association de droit privé ; qu'alors même qu'elle serait chargée de l'exécution d'un service public, ses rapports avec les agents dont elle utilise les services relèvent du droit privé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en annulation de la décision par laquelle le comité de direction et le doyen de cette faculté lui ont refusé la reconduction des charges d'enseignement qui lui étaient précédemment confiées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la faculté libre de droit de Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award