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29/03/1989 | FRANCE | N°77021

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 77021


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferhat X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 1986 en tant qu'il rejette sa demande du 14 juin 1985 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) le décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ferhat X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 1986 en tant qu'il rejette sa demande du 14 juin 1985 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) le décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requête de M. X... n'est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 1986 qu'en tant que celui-ci a rejeté la demande dont il l'avait saisi le 14 juin 1985 aux fins d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que ce rejet n'est pas motivé ; que, dans la limite des conclusions présentées par M. X..., le jugement du tribunal doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer la demande de M. X... du 14 juin 1985 et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes ... de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." et qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même .... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes .... de justifications de l'administration." ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., président-directeur général d'une société exploitant un hôtel à Paris, l'administration a relevé que les comptes bancaires et le compte courant d'associé de l'intéressé avaient, pendant les années 1977, 1978 et 1979 été crédités, par remise de chèques ou d'espèces, de sommes s'élevant respectivement à 229 634 F, 105 447 F et 105 420 F, alors qu'il avait, au titre des mêmes années, déclaré des revenus de 10 500 F, 17 100 F et 16 400 F seulement ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, elle était donc en droit de lui demander des justifications sur l'origine des sommes dont ses comptes avaient été crédités ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a fourni, à ce sujet, dans le délai qui lui était imparti, aucun début de réponse vérifiable ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées ; que, par suite, et alors même qu'il avait souscrit ses déclarations de revenu dans les délais légaux, il n'est pas fondé à soutenir que la taxation d'office des sommes portées à ses comptes, que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée, a été irrégulière ;
Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts, applicable en l'espèce, il incombe à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X..., qui soutient que les sommes dont ses comptes ont été crédités provenaient de versements d'espèces émanant de ses frères, d'un remboursement de prêt et d'apports personnels, ne produit, à l'appui de ces allégations, aucun document de caractère probant ; que, dans ces conditions, les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 doivent être maintenus à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 1986 est annulé en tant qu'il rejette la demande dont M. X... l'avait saisi le 14 juin 1985.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris le 14 juin 1985 et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77021
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 77021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77021.19890329
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