Vu la requête, enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OREE DU PARC", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant que, dans la réclamation présentée, le 25 mai 1982, au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OREE DU PARC" a contesté les impositions forfaitaires mises à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que cette réclamation portait la signature de M. Bonnet ; qu'avant le 25 mai 1982, les associés avaient décidé de dissoudre la société par anticipation et désigné comme liquidateur M. Jenner ; que seul ce dernier pouvait, à raison de ses fonctions, agir au nom de la société sans mandat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette même date M. Bonnet ait été, en tant qu'associé, mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mises à la charge de la société ; qu'enfin il est constant que M. Bonnet n'a produit aucun mandat l'habilitant à agir au nom de celle-ci ; que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulièrement présentée à l'administration, la demande en décharge des impositions ci-dessus mentionnées, dont la société a saisi au tribunal administratif de Grenoble, n'était donc pas recevable ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OREE DU PARC" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OREE DU PARC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OREE DU PARC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.