Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOUCHARA FRERES, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 15 décembre 1980 réglementant la vente des soldes périodiques,
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 181-38 et suivants ;
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 et le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE BOUCHARA FRERES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves ( ....) ne pourront être faites sous la forme de soldes ( ...) sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu 8 et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 : "sont considérées comme soldes, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel, accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi : a)- Les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fin de séries, vendues en fin de saison et ne constituant qu'une partie du stock, faits par les commerçants dans le local où ils exercent habituellement leur commerce ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises répondant aux conditions susénumérées s'effectuent librement ;
Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient du code des communes, de réglementer, et, le cas échéant, d'interdire les soldes périodiques ou saisonniers ainsi définis qui seraient de nature à menacer la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, le maire de Strasbourg ne pouvait légalement, en l'absence de toute menace de cette nature, fixer, par un arrêté en date du 15 décembre 1980, les périodes au cours desquelles devaient intervenir les soldes dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUCHARA FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1980 du maire de Strasbourg ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 15 décembre 1980 du maire de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la SOCIETE BOUCHARA FRERES, au maire de Strasbourg, au président de l'association des commerçants de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.