Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTCOURT-FROMONVILLE (Seine et Marne), représentée par son maire en exercice dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 11 040,89 F en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores en provenance du foyer rural communal ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) subsidiairement, réduise de plus de la moitié ce montant si la responsabilité de la commune était maintenue,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 106 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE MONTCOURT-FROMONVILLE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans le foyer rural situé à proximité immédiate de la maison de M. X... à Montcourt-Fromonville (Seine-et-Marne) ont, à de nombreuses reprises au cours des années 1978 et 1979, entraîné des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de l'intéressé ; que les autorités de police municipale, informées de cette situation par les plaintes de M. X..., n'ont pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que, dans les circonstances de l'espèce, leur carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en fixant à 10 000 F le montant de l'indemnité due à ce titre à M. X... les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ; que les mesures prises par le maire à la suite du jugement du tribunal administratif ont eu pour effet de faire cesser à partir de 22 heures les bruits provenant du foyer communal ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir, par des conclusions incidentes, que son préjudice se serait aggravé depuis le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, tant les conclusions de la requête de la commune que les conclusions incidentes de M. X... tendant à une augmentation des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 27 septembre 1979, date de la présentation de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... a sollicité la capitalisation des intérêts, le 24 janvier 1986 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 11 040,89 F que la COMMUNE DE MONTCOURT-FROMONVILLE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 1982 portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1979.
Article 2 : Les intérêts échus le 24 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Y... la requête de la COMMUNE DE MONTCOURT-FROMONVILLE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTCOURT-FROMONVILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.