Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A.M. X... et M. A. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 octobre 1985 du maire de Clermont-le-Fort (Haute-Garonne) accordant à MM. Richard et Jacques Z... des permis de construire un bâtiment à usage de garage sur un terrain sis au lieu-dit "Les Fraysses" ;
2°) annule lesdits permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles ND b 1 et ND b 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Clermont-le-Ford autorisent dans la zone du hameau de Fraysses, où est située la construction litigieuse outre les restaurations de bâtiments existants, "les annexes à l'habitat (garages, cabanes de jardin) à condition que la surface nouvelle créée n'excède pas 30 m2 par logement" ;
Considérant que les permis de construire obtenus par MM. Richard Z... et Jacques Z... les autorisent à édifier sur un terrain appartenant à l'un deux, situé à proximité immédiate de leurs habitations, une construction à usage de garage, d'une superficie totale de 60 mètres carrés, divisée par une cloison en deux emplacements, chaque emplacement disposant d'une entrée distincte ; que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'interdisent pas d'accoler deux annexes d'une superficie égale ou inférieure à 30 mètres carrés, dès lors que chacune d'elles correspond à une habitation distincte ; que, d'autre part, eu égard au fait que le terrain d'emprise de ces garages est situé à proximité immédiate des habitations de MM. Richard et Jacques Z..., la construction litigieuse peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant le caractère d'une annexe à l'habitat, au sens des dispositions susreproduites ; qu'il suit de là que Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire accordés à MM. Richard Z... et Jacques Z... ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Y..., MM. Richard Z... et Jacques Z..., au préfe de Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.