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22/02/1989 | FRANCE | N°66343

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 66343


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
2°- lui accorde la décharge de ces cotisations,
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Vu le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
2°- lui accorde la décharge de ces cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable en l'espèce, est, sous certaines conditions, taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des discordances importantes existaient entre le montant des revenus déclarés par M. X... au titre des années 1976 à 1978 et le montant des sommes portées au crédit de son compte bancaire, lesquelles étaient plusieurs fois supérieures aux revenus déclarés ; que, dès lors, quel qu'ait été le motif de ces discordances, l'administration était en droit de demander au contribuable, comme elle l'a fait par une lettre dont celui-ci ne conteste pas avoir reçu notification le 11 juillet 1980, des justifications sur l'origine de ces sommes ;

Considérant, en second lieu, que le fait qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du commerce de librairie-papeterie que M. X... avait acquis le 27 janvier 1978, l'administration n'ait pas redressé les bénéfices industrielset commerciaux que l'intéressé avait déclarés au titre des années 1978 à 1979 ne privait pas, par lui-même, l'administration fiscale du droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 176 du code général des impôts, précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il se soit écoulé plus de dix mois entre l'avis par lequel l'administration a, le 8 octobre 1979, informé le contribuable son intention de procéder à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ce dernier et la demande de justifications qui lui a été notifiée le 11 juillet 1980 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en l'espèce, dès lors qu'aucune disposition applicable aux impositions contestées ne limitait la durée d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a répondu que le 9 septembre 1980 à la demande de justifications dont il était saisi, c'est-à-dire après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti ; que, dès lors, et bien que ce délai ait couru alors que le contribuable était en vacances, M. X... doit être regardé, quel qu'ait été le contenu de la réponse, comme s'étant abstenu de répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office utilisée pour l'assujettir à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978 aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que le réquérant ne produit aucun document justifiant ses affirmations selon lesquelles les sommes de 44 000 F et de 20 000 F portées au crédit de son compte bancaire, respectivement les 28 octobre 1976 et 7 octobre 1977, proviendraient de remboursements de prêts ; qu'il justifie, en revanche, par les documents et attestations qu'il produits, lesquels sont suffisamment précis et concordants, que la somme de 130 900 F portée au crédit de son compte bancaire le 17 janvier 1978, imposée, au titre de ladite année, comme revenu d'origine inexpliquée, correspond, à concurrence de 120 000 F, à la valeur d'un bon de caisse vendu par lui le 2 décembre 1977 ; que, dans cette limite, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la somme dont s'agit n'est pas un revenu de ladite année ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1978 ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à critiquer pour le surplus le jugement attaqué ;
Article 1er : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 est réduite de 120 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décisions sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1989, n° 66343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 22/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66343
Numéro NOR : CETATEXT000007626464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-22;66343 ?
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