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15/02/1989 | FRANCE | N°66117

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 66117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande des consorts Z..., annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 1er juin 1981 ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par les consorts Z... ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande des consorts Z..., annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 1er juin 1981 ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par les consorts Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de Mme Irène Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article UG 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Sarcelles que les règles instituées par cet article ne sont applicables qu'aux "constructions nouvelles" ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire qui lui a été accordé le 1er juin 1981 par le préfet du département du Val d'Oise, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le bâtiment existant, dont ce permis autorisait la surélévation, se trouve à 2,85 m de l'alignement de la voie, alors que l'article UG 6 du plan d'occupation des sols impose le respect d'une marge de reculement d'au moins 4 mètres ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par les consorts Z... ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 février 1979, publié au bulletin d'informations administratives du département, le préfet du Val d'Oise a donné à M. Emmanuel X..., directeur départemental de l'équipement, délégation permanente de signature pour signer en son nom notamment les permis de construire ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce fonctionnaire n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 1er juin 1981 accordant un permis de construire à Mme Y..., n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter la commission départementale d'urbanisme avant la délivrance de ce permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que le cahier des charges du lotissement du parc de Fleury, établi par acte notarié en date du 3 juin 1924, n'a pas fait l'bjet d'une approbation préfectorale ; que ce document n'a donc pas acquis de valeur réglementaire et que les consorts Z... ne peuvent dès lors utilement soutenir que le permis litigieux aurait été pris en méconnaissance des règles qui y figurent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que le préfet du Val d'Oise lui a délivré le 1er juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., aux consorts Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipementet du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66117
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Constructions nouvelles - Notion


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 66117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66117.19890215
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