Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts Z..., demeurant ... (Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'hôpital d'Hazebrouck à leur verser diverses indemnités, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice causé par le décès de Mme Mauricette Z... ;
2°) condamne l'hôpital d'Hazebrouck à verser à M. Claude Z... la somme de 242 556,90 F, à M. Luc Z... la somme de 110 000 F, à M. Patrick Z... la somme de 50 000 F, à Mme Joëlle Z... la somme de 60 000 F, à Melle Catherine Z... la somme de 80 000 F et à Mme Veuve B... la somme de 140 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Claude Z... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'hôpital d'Hazebrouck,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'hôpital d'Hazebrouck ne conteste pas qu'il est responsable du préjudice causé aux consorts Z... et à Mme B... par le décès, le 14 décembre 1975, de Mme Mauricette Z... et de l'enfant qu'elle portait ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne M. Claude Z..., mari de la victime :
Considérant, d'une part, que le requérant n'est pas fondé à demander, en plus des frais funéraires, le remboursement des frais notariaux exposés lors de la liquidation de la succession de Mme Z... ;
Considérant, d'autre part, que M. Z..., époux de A...
Z... et père de quatre enfants, âgés de 7 à 18 ans au jour de l'accident, a subi, du fait du décès de son épouse, des troubles dans ses conditions d'existence justifiant le versement d'une indemnité de 80 000 F ; qu'il a éprouvé également, en raison du décès tant de son épouse que de l'enfant qu'elle portait, une douleur morale lui causant un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 40 000 F ; qu'en conséquence le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges sur ces deux chefs de préjudice doit être porté de 75 000 à 120 000 F ;
En ce qui concerne les enfants de la victime :
Considérant qu'en allouant à chacun des enfants de la victime la somme de 10 000 F en réparation de leur douleur morale et en rejetant les demandes correspondant aux troubles dans les conditions d'existence des jeunes Luc, Catherine, Joelle et atrick Z..., le tribunal administratif n'a pas fait une exacte appréciation des préjudices subis par les intéressés ; qu'il y a lieu d'allouer, au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence, 60 000 F à Luc Z... âgé de 7 ans lors du décès de sa mère, et 40 000 F à chacun de ses frère et soeurs, âgés à cette même date de 15, 17 ans et 18 ans ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne Mme B..., mère de la victime :
Considérant qu'en allouant à Mme B... une indemnité de 12 500 F au titre de la douleur morale et en rejetant sa demande fondée sur les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ; que ceux-ci doivent être évalués, eu égard au fait que l'intéressée a participé à la garde des enfants depuis le décès de leur mère, à 30 000 F ; qu'il y a lieu de réformer également le jugement attaqué en ce sens ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les consorts Z... et A...
B... ont droit aux intérêts des sommes accordées en première instance et en appel à compter de la date de réception de leur demande du 25 mai 1981 par l'hôpital d'Hazebrouck ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 novembre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Article 1er : Les indemnités que l'hôpital d'Hazebrouck a été condamné à verser, par le jugement du 24 août 1983 du tribunal administratif de Lille sont portées : - de 84 903,20 F à 129 903,20 Fen ce qui concerne M. Claude Z..., - de 10 000 F à 60 000 F en ce qui concerne M. Claude Z... agissant pour le compte de son fils mineur Luc, - de 10 000 F à 40 000 F en ce qui concerne Mlle Catherine Z..., Mme Joelle Z..., épouse Y... et M. Patrick Z..., - et de 12 500 F à 30 000 F en ce qui concerne Mme B..., née Léa X....
Article 2 : Les sommes que l'hôpital d'Hazebrouck est condamné àpayer aux consorts Z... et à Mme B... par la présente décision porteront intérêts à compter de la réception de la demande du 25 mai 1981 ; les intérêts de ces sommes échus le 5 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z... et de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à M. Patrick Z..., à Mme Joelle Z..., épouse Y..., à Mlle Catherine Z... , à M. Luc Z..., à Mme B..., à l'hôpital d'Hazebrouck, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.