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10/02/1989 | FRANCE | N°58873

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 58873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souren X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1978 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la

décharge des impositions contestées et des pénalités dont les impositions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souren X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1978 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont les impositions ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 1976 et au titre de l'année 1973 :
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales ... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France leur résidence habituelle. - Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : - 1°) Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d'au moins une année. - 2°) Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au 1°, ont néanmoins en France le lieu de leur séjour principal ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Souren X..., de nationalité soudanaise, a disposé, jusqu'au mois d'octobre 1973, en tant que locataire, d'un appartement sis à Paris, puis après cette date d'un appartemant sis à Neuilly-sur-Seine dont il est devenu propriétaire le 5 décembre 1975 tout en continuant à en disposer ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1973 à 1976, sa résidence habituelle en France ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 du code généal des impôts qu'il a été regardé comme imposable en France à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1973 à 1976 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, que sont tenues de souscrire la déclaration détaillée des revenus, prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu, notamment les personnes qui emploient un domestique et celles qui possèdent un ou plusieurs chevaux de course ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait en France à son service un personnel domestique pendant les années d'imposition et possédait plusieurs chevaux de course ; que, par suite, il était tenu, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 170 bis, alors même qu'il n'aurait pas eu en France son domicile au sens de l'article 164 du code général des impôts, de souscrire la déclaration de revenus prévue au 1 de l'article 170 ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu d'effectuer cette déclaration en ce qui concerne les années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a, pour ces années, imposé à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que c'est à tort que l'administration l'aurait taxé d'office par application des dispositions de l'article 176 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires. - Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l'application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans ..." ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'avait pas son domicile en France au cours des années susrappelées et qu'il n'était, par suite, pas taxable en France sur l'ensemble de ses revenus, il ne justifie aucunement de ces affirmations ; que, s'il allègue avoir été domicilié au Tchad et y avoir exercé des activités commerciales, il ne fournit pas de précisions à l'appui de ses dires et ne soutient pas avoir acquitté dans ce pays un impôt personnel sur le revenu ; que, de même, il se borne à de simples allégations sur le patrimoine immobilier qu'il posséderait à l'étranger alors que, de son côté, l'administration fiscale fait valoir que, au cours des années 1973 à 1976, il disposait, comme il a été dit, à Paris puis à Neuilly-sur-Seine d'un appartement, que ses enfants en âge d'être scolarisés ont été inscrits dans les écoles en France, qu'il a dépensé en France pour assurer son train de vie des sommes de 478 523 F en 1973, 1 242 729 F en 1974, 447 648 F en 1975 et 408 650 F en 1976, qu'il y possédait une écurie de chevaux de course pour laquelle il a dépensé des sommes de près de 10 millions de francs et qu'il a acquis, en 1973 et 1975, dans le Var, cinq appartements destinés à la location pour un prix total de 1 016 300 F ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu, au cours des années d'imposition susmentionnées, le centre de ses intérêts sur le territoire français et, par suite, comme ayant été domicilié en France au sens des dispositions du I de l'article 164 précité du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. - La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans le délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée à l'administration dans les même formes, la majoration est de 100 % " ; qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations auxquelles elles s'appliquent sont toutes celles dont le défaut de production ou la production tardive entraînent la taxation d'office du contribuable ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit les déclarations de ses revenus des années 1973 à 1976 que le 2 février 1978, plus de trente jours après la notification d'une seconde mise en demeure de produire ces déclarations ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées, la majoration de 100 % prévue à ce dernier article a été appliquée aux droits ;
Considérant que la pénalité contestée est une pénalité prévue pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration ; que, par son objet, cette pénalité est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ou de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration aurait retenu la mauvaise foi du contribuable ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4B dudit code : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années 1977 et 1978, les enfants de M. X... étaient scolarisés en France ; que le montant non contesté des communications téléphoniques acquitté pour l'appartement dont le contribuable était propriétaire à Neuilly-sur-Seine atteste d'une utilisation régulière de cet appartement ; que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait cependant vécu hors de France pendant la plus grande partie de ces deux années et aurait été soumis à une imposition personnelle sur le revenu dans un autre pays ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait en France, en 1977 et 1978, son foyer et le lieu de son séjour principal ; que, par suite, M. X... devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens de l'article 4-A au cours des années 1977 et 1978 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement lui demander des justifications sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux revenus de ces deux années, après avoir réuni des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour demander la réduction des impositions mises à sa charge, M. X... soutient que le vérificateur a inclus à tort dans les bases de son imposition au titre des années 1977 et 1978 les sommes qui ont été versées par la société Peugeot sur un compte bancaire ouvert au nom d'une société "Ararat", en faisant valoir que ces sommes rémunéraient exclusivement des services rendus par cette dernière société à la première et non une intervention de M. X... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... avait procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Ararat et qu'il a utilisé ce compte, approvisionné par des sommes versées par la société Peugeot, pour des fins personnelles, dans des conditions qui révèlent qu'il en était le bénéficiaire réel ; que, par suite, il ne démontre pas que l'administration a compris à tort ces sommes dans les bases d'imposition ; que, si l'intéressé soutient, en outre, que l'administration aurait ainsi taxé à tort des revenus d'origine étrangère, ce moyen, eu égard aux disposiitions précitées de l'article 4-A du code, est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration établit, comme elle en a la charge, que M. X... a, de mauvaise foi, cherché à éviter l'imposition en France au cours des années susrappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les droits assignés à M. X... ont été assortis de la pénalité prévue en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION -Territorialité (article 4 B du C.G.I. dans la rédaction issue de la loi du 9 décembre 1976).

19-04-01-02-02 Aux termes de l'article 4A du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1976 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; aux termes de l'article 4B dans la même rédaction : "1- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ...". Il résulte de l'instruction que, au cours des années 1977 et 1978, les enfants de M. V. étaient scolarisés en France, le montant non contesté des communications téléphoniques acquitté pour l'appartement dont le contribuable était propriétaire à Neuillly-sur-Seine atteste d'une utilisation régulière de cet appartement et que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait cependant vécu hors de France pendant la plus grande partie de ces deux années et aurait été soumis à une imposition personnelle sur le revenu dans un autre pays. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait en France, en 1977 et 1978, son foyer et le lieu de son séjour principal. Par suite, M. V. devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens de l'article 4A au cours des années 1977 et 1978 et n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement lui demander des justifications sur le fondement des dispositions de l'article 176 du CGI, applicable aux revenus de ces deux années, après avoir réuni des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés.


Références :

CGI 4, 170 bis, 164, 179 al. 1, 170, 164, 1733, 4A, 4B


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 58873
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58873
Numéro NOR : CETATEXT000007622978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;58873 ?
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