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01/02/1989 | FRANCE | N°75798;76617;77441;77442

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 75798, 76617, 77441 et 77442


Vu 1°), sous le n° 75-798, la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ..., pour M. Paul E..., demeurant ... et pour le SYNDICAT DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE D'AEROPORT DE PARIS (CGC) dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision en date du 14 décembre 1984 par laquelle le président du conseil d'administratio

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Vu 1°), sous le n° 75-798, la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ..., pour M. Paul E..., demeurant ... et pour le SYNDICAT DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE D'AEROPORT DE PARIS (CGC) dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision en date du 14 décembre 1984 par laquelle le président du conseil d'administration d'Aéroport de Paris a fait connaître aux membres dudit conseil que celui-ci avait, au cours de sa séance du 4 décembre 1984, décidé qu'Aéroport de Paris procèderait au remboursement anticipé des prêts consentis par le FDES, d'autre part et en tant que de besoin, de la délibération dudit conseil du 4 décembre 1984 ayant cet objet et de la délibération du 20 décembre 1984 approuvant le procès-verbal de la délibération précédente ;
2°) annule lesdites décision et délibérations,
Vu 2°), sous le n° 76-617, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 1986, présentés pour M. Alain D... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision contenue dans le communiqué du 5 décembre 1984 par lequel la direction générale d'Aéroport de Paris a fait connaître que le conseil d'administration de cet établissement public avait, au cours de sa séance du 4 décembre, décidé le remboursement anticipé des prêts consentis par le FDES, d'autre part et en tant que de besoin, de la délibération du 4 décembre dans la mesure où elle aurait l'objet indiqué et de la délibération du 20 décembre dans la mesure où le procès-verbal de la séance du 4 décembre a été approuvé ;
2°) annule lesdites décisions et délibérations,
Vu 3°), sous le n° 77 441, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 1986, présentés pour M. Auguste A..., demeurant 42, clairière Bullion à Bonnelles (78830) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des résultats du vote auquel il a été procédé au cours de la séance du conseil d'administration de l'Aéroport de Paris en date du 4 décembre 1984 et qui a été réputé acquis pour le remboursement anticipé des prêts du FDES, tel qu'il résulte d'un communiqué publié par la direction générale le 5 décembre 1984 et d'une note du président datée du 14 décembre, d'autre part et par voie de conséquence, de la décision de remboursement desdits prêts ;
2°) annule lesdits résultats, communiqué, note et décision,

Vu 4°), sous le n° 77 442, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 1986, présentés pour la FEDERATION NOUVELLE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS (C.G.T.) dont le siège est ... (93), pour M. Jacques C..., demeurant ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), pour M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Val-de-Marne) et pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la direction de l'Aéroport de Paris de déclarer acquis le vote de la résolution n° 2 de l'ordre du jour du conseil d'administration en date du 4 décembre 1984 sur la question du remboursement des prêts du FDES et du refinancement correspondant ainsi qu'elle résulte d'un communiqué de la direction générale du 5 décembre 1984 et d'une note du 14 décembre 1984 ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.252-10 et R.252-12 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 50 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Y... et autres, de Me Delvolvé, avocat de l'Aéroport de Paris, de Me Luc-Thaler, avocat de M. THIERRY X..., et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Auguste A... et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées, en premier lieu, par M. Y..., M. E... et le syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris (CGC), en deuxième lieu, par M. D..., en troisième lieu, par M. A..., en quatrième lieu, par la fédération des syndicats de transports (CGT), M. C..., M. B... et M. Z..., présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, ces requêtes doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration d'Aéroport de Paris prise le 4 décembre 1984 et publiée par un communiqué daté du 5 décembre 1984 par laquelle ont été autorisés le remboursement anticipé et le refinancement des prêts contractés par l'établissement auprès du FDES, ainsi qu'à l'annulation des jugements en date du 27 janvier 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes dirigées contre cette délibération ;
Sur les conclusions d'Aéroport de Paris tendant à ce qu'il soit décidé que les requêtes sont devenues sans objet :
Considérant que si l'article 50 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 a évalué à 5 925 000 000 F les ressources affectées au compte du fonds de développement économique et social, cette disposition, qui avait seulement pour objet de prévoir l'imputation des remboursements en capital à intervenir en 1985, n'a pu avoir pour effet, à défaut de toute mention en ce sens, de valider la délibération attaquée ;
Sur la légalité de la délibération adoptée lors de la séance du 4 décembre 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que l'article R.252-12 du code de l'aviation civile prévoit, en son treizième alinéa, que le conseil d'administration d'Aéroport de Paris "prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre" ; que le troisième alinéa de l'article R.252-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret du 11 mai 1984, dispose que : "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la somme des votes positifs est inférieure d'une unité à la majorité absolue des membres présents ou représentés et où le nombre des votes positifs est égal à celui des votes négatifs, la voix prépondérante dont dispose alors le président du conseil d'administration de l'établissement aboutit à faire adopter la proposition soumise au conseil ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées du procès-verbal de la séance tenue par le conseil d'administration d'Aéroport de Paris le 4 décembre 1984 que les administrateurs présents ou représentés étaient, compte tenu du pouvoir donné par un administrateur au président, au nombre de 21 ; que, par suite, la majorité absolue requise par les dispositions précitées s'établissait à 11 voix ; que la résolution autorisant le directeur général à rembourser par anticipation les emprunts souscrits auprès du FDES et à les refinancer sur le marché financier a recueilli 10 voix "pour", dont celle du président, 10 administrateurs votant "contre" et l'un d'entre eux s'abstenant ; que, dans ces conditions, en estimant ladite résolution adoptée par l'effet de la voix prépondérante dont il disposait, le président du conseil d'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 252-10 du code de l'aviation civile ;

Considérant que le conseil d'administration d'Aéroport de Paris s'étant prononcé, par la délibération attaquée, sur les propositions qui lui étaient soumises, il appartenait aux organes exécutifs de l'établissement d'en tirer toute conséquence de droit ou de fait ; qu'ainsi, la circonstance que ni le président ni le directeur général de l'établissement n'auraient sollicité du conseil une interprétation de la délibération qui venait d'être adoptée est sans incidence sur la régularité de ladite délibération ;

Considérant que la légalité de la délibération adoptée lors de la séance du 4 décembre 1984 ne dépend pas des motifs qui ont pu déterminer l'un des membres à s'abstenir ; que, par suite, l'erreur qu'aurait commise celui-ci sur la portée de son abstention, du fait d'une indication donnée en début de séance par le président, est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge, dans l'exercice de son contrôle de légalité, de se prononcer sur la question de savoir si l'opération envisagée était défavorable aux intérêts financiers d'Aéroport de Paris, laquelle ressortit au pouvoir d'appréciation de l'organe délibérant de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., E..., D..., A..., C..., B..., et Z..., au syndicat des cadres et agents de maîtrise d'Aéroport de Paris (CGC), à la Fédération des syndicats de transport (CGT), à Aéroport de Paris, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75798;76617;77441;77442
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Instances collectives - Conseil d'administration - Aéroport de Paris - Adoption des délibérations (article R - 252-10 du code de l'aviation civile) - Condition de majorité absolue des présents - Voix prépondérante du président - Combinaison de ces deux critères.

33-02-07-01, 65-03-04 L'article R.252-12 du code de l'aviation civile prévoit, en son treizième alinéa, que le conseil d'administration de l'Aéroport de Paris "prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre". Le troisième alinéa de l'article R.252-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret du 11 mai 1984, dispose que : "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la somme des votes positifs est inférieure d'une unité à la majorité absolue des membres présents ou représentés et où le nombre des votes positifs est égal à celui des votes négatifs, la voix prépondérante dont dispose alors le président du conseil d'administration de l'établissement aboutit à faire adopter la proposition soumise au conseil.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Aéroport de Paris - Conseil d'administration - Adoption des délibérations (article R - 252-10 du code de l'aviation civile) - Condition de majorité absolue des présents - Voix prépondérante du président - Combinaison de ces deux critères.


Références :

Code de l'aviation civile R252-12 al. 13, R252-10 al. 3
Délibération du 04 décembre 1984 Conseil d'administration Aéroport de Paris décision attaquée confirmation
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 50 Finances pour 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 75798;76617;77441;77442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75798.19890201
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