Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BIELLE (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son maire du 27 novembre 1986 ordonnant à M. X... d'effectuer divers travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire à Bielle et dont l'état menace la sécurité publique à la suite du séisme du 29 février 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 avril 1984 ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a effectué sur son immeuble avant le 27 novembre 1986 des travaux confortatifs qui ont eu pour effet de mettre fin à la menace pour la sécurité publique que cet immeuble avait présentée à la suite du séisme du 29 février 1980 ; que, dès lors, le maire de Bielle ne pouvait se fonder comme il l'a fait, par son arrêté du 27 novembre 1986, sur les dispositions du 1°) de l'article L.131-2 du code des communes, selon lesquelles le maire peut prendre les mesures de sécurité nécessaires pour remédier aux dangers présentés par les immeubles menaçant ruine, pour prescrire l'exécution desdits travaux sur l'immeuble de M. X... ; que la COMMUNE DE BIELLE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.