Vu le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE INTERIEUR enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Isère du 17 janvier 1985 approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique et établissant les servitudes nécessaires à sa constrution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 : "la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit ... 3° d'établir à demeure ... des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains appartenant à M. X... et sur lesquels est prévue l'implantation de deux supports de ligne électrique ne sont ni bâtis, ni immédiatement attenants à une habitation ; que s'ils forment avec les parties bâties une propriété d'un seul tenant, il est constant qu'ils sont à usage de pré et qu'une clôture les sépare des accès des bâtiments et des cours et jardins qui entourent ceux-ci ; que si l'ensemble de la propriété est close par un grillage, celui-ci ne peut être regardé comme une clôture équivalente à un mur ; qu'il suit de là que le tracé de la ligne électrique pouvait légalement prévoir l'implantation de deux supports sur le terrain dont il s'agit ; que, par suite, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère en tant qu'il prévoit ladite implantation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère du 17 janvier 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.