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27/01/1989 | FRANCE | N°61722

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 61722


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1984 ayant annulé à la requête de M. Jean X... un arrêté ministériel en date du 31 décembre 1982 conférant la qualification de "chef de projet" à quatre-vingt treize fonctionnaires du ministère de l'économie des finances et du budget affectés au traitement de l'information,
- rejette la requête initiale de M. X...,r>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-211 du 23 décembre ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1984 ayant annulé à la requête de M. Jean X... un arrêté ministériel en date du 31 décembre 1982 conférant la qualification de "chef de projet" à quatre-vingt treize fonctionnaires du ministère de l'économie des finances et du budget affectés au traitement de l'information,
- rejette la requête initiale de M. X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-211 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 80-948 du 28 novembre 1980 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment le décret du 28 novembre 1980 modifiant le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, n'a eu pour objet ou pour effet d'autoriser le ministre à donner un effet rétroactif à l'arrêté, en date du 31 décembre 1982, par lequel il a fixé la liste des agents bénéficiant de la qualification de "chef de projet" ; que la situation des agents concernés ne nécessitait pas l'intervention d'une mesure de régularisation de caractère rétroactif ;
Mais considérant que l'illégalité dont est entachée la disposition de l'arrêté du 31 décembre 1982 qui en fixe la date d'entrée en vigueur n'affecte pas la légalité de l'ensemble de l'arrêté ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas borné à prononcer l'annulation de cette disposition mais a annulé l'ensemble de l'arrêté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mai 1984 est annulé en tant qu'il ne s'est pas borné à annuler la disposition de l'arrêté du 31 décembre 1982 fixant la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 1981.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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