Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1982 et 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1980 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Nord relative au remembrement de ses propriétés situées à Thiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Louis-Joseph X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 21 avril 1978, le Préfet du Nord a fixé le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Thiennes ; que M. X..., qui n'a pas attaqué, en temps utile, cet arrêté, lequel n'a pas de caractère réglementaire, n'est plus recevable à l'invoquer, à l'occasion de son recours contre les opérations de remembrement un moyen tiré de ce que ces opérations n'auraient pu inclure les parcelles à l'état de pâture, sauf accord de leur propriétaire ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission départementale aurait dû inclure dans ses apports les parcelles nouvellement dénommées ZC 14 et ZC 15, il ne produit aucun document de nature à faire regarder comme sérieuse sa contestation relative à ses droits de propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'accès à la parcelle ZC 39 n'ont pas été aggravées et que la réduction alléguée de deux mètres d'une façade sur rue de la parcelle ZC 31 n'a aucune conséquence sur les conditions de l'exploitation ; qu'un important regroupement des parcelles de la communauté des époux X... a été effectué ; que les moyens tirés d'une violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural doivent ainsi être écartés ;
Considérant enfin que le moyen tiré du défaut d'affichage en mairie du plan de travaux connexes n'a pas été soumis à la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Nord et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Nord en date du 4 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.