Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du préfet de Seine-Maritime, la délibération du 25 novembre 1983 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE a décidé, en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement des abords de la gare de Rouen-Rive-Droite d'accorder une subvention de 5 millions de francs à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et d'assurer le pré-financement des surtaxes locales temporaires au moyen d'un emprunt de 14 millions, et prononce le sursis à exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE ont été modifiés et si sur le fondement des statuts ainsi modifiés, une délibération du comité de ce syndicat a confirmé la délibération litigieuse, celle-ci n'a pas été rapportée ; qu'ainsi la requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler la délibération qui lui était déférée, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur des dispositions législatives et réglementaires invoquées dans un mémoire présenté par la commune de Grand-Quevilly trois jours avant l'audience ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE n'a pas disposé de la possibilité de répondre à l'argumentation nouvelle ainsi développée devant les premiers juges ; que cet établissement public est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant que, par son article 3, il a annulé la délibération de son comité en date du 23 novembre 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du déféré du préfet, Commissaire de la République de la Seine-Maritime dirigées contre cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du SYNDICAT INERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE "sur l'ensemble du territoire des communes qui en font partie, le syndicat a compétence dans les domaines suivants ... 5°) transports urbains de voyageurs" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, 20 % environ des voyageurs usagers de la gare chemin de fer de Rouen-Rive-Droite, provenaient de gares situées dans le périmètre d'intervention de ce syndicat à vocation multiple et qu'ainsi les installations de cette gare contribuaient, dans cette mesure, à un service de transports urbains de voyageurs sur le territoire des communes faisant partie du syndicat ; qu'en décidant, par la délibération attaquée d'accorder, une subvention de 5 millions de francs à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et en assurant le préfinancement d'un emprunt de 14 millions de francs à cette société, en vue de réaliser un projet d'aménagement de la gare de Rouen-Rive-Droite, d'un coût évalué à 62 millions de francs, comportant la construction d'un parc de stationnement des véhicules particuliers au-dessus des voies de la gare pour permettre l'affectation du parc de stationnement existant sur la place de la gare aux transports en commun et le remodelage du bâtiment pour améliorer le transit des voyageurs entre les différents modes de transport public, le comité du syndicat intercommunal n'a pas engagé cet établissement dans une opération étrangère à son objet ; qu'ainsi le moyen unique invoqué par le préfet à l'appui de son déféré ne peut être accueilli ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen, du 6 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen, par le préfet, commissaire de la République de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.