Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant ..., ( ... ) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité - de 12 000 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 700 ; - de 22 020 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 701, - de 17 570 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 702, - de 22 020 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 703, outre intérêts de droit en réparation du préjudice subi à raison de la mise à leur charge du passif de la liquidation de la société Proconstruire ;
2°) condamne l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 12 000 F, 22 020 F, 17 570 F, 22 020 F, outre intérêts de doit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative d'office public d'habitations à loyer modéré de location-attribution "Proconstruire" a été contrôlée à dates régulières par l'administration qui a pris en temps utile les mesures de redressement qu'elle pouvait prendre à l'égard de cet organisme dans le cadre des pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par les articles L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi le ministre de l'équipement n'a commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat
Considérant, en deuxième lieu, que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison des fautes de gestion qu'aurait pu commettre l'administrateur provisoire nommé par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris après les avoir jointes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de leur accorder les indemnités qu'ils avaient sollicitées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.