Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 8 janvier 1985 par laquelle le directeur de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 8 janvier 1985, par laquelle le directeur de la comptabilité publique lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; que, M. X... étant agent de recouvrement du Trésor public et n'étant donc pas un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, ladite requête ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat mais de celle du tribunal administratif du lieu de son affectation ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard au délai de distance propre aux départements d'outre-mer, le délai dont M. X... disposait pour se pourvoir devant la juridiction administrative expirait trois mois après l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur le recours gracieux dont M. X... l'avait saisie le 16 janvier 1985 ; qu'ainsi, la requête de M. X... qui n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 septembre 1986, a été présentée tardivement ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs, pour rejeter la requête de M. X... qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.