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28/12/1988 | FRANCE | N°75139

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 75139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et Mme Judith Z..., épouse X..., demeurant "les Violettes" rue Grande à Barbizon (77630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1980 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié le plan d'occupation des sols de Barbiz

on et à l'anulation de l'arrêté du 3 février 1981 par lequel le préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et Mme Judith Z..., épouse X..., demeurant "les Violettes" rue Grande à Barbizon (77630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1980 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié le plan d'occupation des sols de Barbizon et à l'anulation de l'arrêté du 3 février 1981 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) annule ce dernier arrêté et par la voie de l'exception d'illégalité déclare l'arrêté du 27 octobre 1980 illégal en tant qu'il a modifié la zone UA du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 123-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 1980 portant modification du plan d'occupation des sols de Barbizon :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de la superficie minimale exigée dans la zone N A pour qu'une parcelle soit constructible, ramenée par l'arrêté attaqué de 500 à 280 m 2, a eu pour objet de ne pas empêcher toute construction nouvelle ou tout agrandissement de constructions existantes sur plusieurs dizaines de parcelles de cette zone qui correspond au centre du bourg ; qu'elle résulte d'une proposition du commissaire-enquêteur acceptée, après examen, par le groupe de travail et le conseil municipal ; que, si cette modification a eu pour effet de permettre la régularisation de la construction entreprise par M. Y... sur une parcelle de 327 m 2, qui avait fait l'objet d'un permis de construire antérieur annulé par le tribunal administratif de Versailles en raison de l'insuffisance de cette superficie, et si le maire de la commune était également l'architecte de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de Seine-et-Marne approuvant ladite modification, ait été prise dans le but de permettre cette régularisation ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'ont soulevé devant le tribunal administratif que ce seul moyen de légalité interne ; que, dès los, ils ne sont pas recevables à présenter, devant le Conseil d'Etat, des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré par le préfet de Seine-et-Marne le 3 février 1981 à M. et Mme Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes";
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UA 11 I du plan d'occupation des sols de Barbizon approuvé par arrêté du 30 août 1977 modifié par arrêté du 27 octobre 1980 du préfet de Seine-et-Marne : "les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ... la ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 février 1981 autorisait les époux Y... à construire une maison dont la toiture à deux versants comporte une ligne de faitage "perpendiculaire aux limites latérales de propriété" ; que cette ligne n'est ni perpendiculaire ni parallèle à l'alignement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'adaptation dont s'agit ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 3 février 1981 aux époux Y... ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1985 ensemble l'arrêté du préfet deSeine-et-Marne en date du 3 février 1981 accordant un permis de construire aux époux Y... sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... aux époux Y..., au commissaire de la république de Seine-et-Marne, au maire de Barbizon et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75139
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Règles relatives à la forme des toitures


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 75139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75139.19881228
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