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14/12/1988 | FRANCE | N°99539

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 99539


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS, sis à Givors (69700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser les sommes de 695 000 F à Mlle Antonella X..., et de 40 000 F aux époux X... avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1973 en réparation du préjudice résultant de la paralysie du plexus brachial gauche dont Mlle X... reste atteinte des suite

s des soins et interventions pratiquées sur Mme X... lors de son accou...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS, sis à Givors (69700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser les sommes de 695 000 F à Mlle Antonella X..., et de 40 000 F aux époux X... avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1973 en réparation du préjudice résultant de la paralysie du plexus brachial gauche dont Mlle X... reste atteinte des suites des soins et interventions pratiquées sur Mme X... lors de son accouchement et a mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise taxés à 1 050 F,
2° ramène à 300 000 F le montant de l'indemnité due à Mlle X... au titre de son incapacité permanente partielle et décide que les indemnités dues tant à Mlle X... qu'à ses parents ne porteront intérêts qu'à compter du jour du prononcé du jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mlle Antonella X..., la somme de 685 000 F et aux époux X... la somme de 40 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1973 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et que l'hôpital n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; qu'il y a, dès lors, lieu, par application de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de rejeter les conclusions susanalysées de l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 avril 1988 de la requête présentée par l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL HOSPICE MATERNITE DE MONTGELAS, à Mlle X..., à M. et Mme Y... au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99539
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Demande de sursis à l'exécution d'un jugement sur le fondement de l'article 54-2 du décret du 30 juillet 1963 - Risque d'insolvabilité non démontré par le requérant - Rejet.

54-03-03-02-02-01, 54-08-01-02-05 L'hôpital hospice maternité de Montgelas demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mlle G. la somme de 685 000 F et aux époux G. la somme de 40 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1973. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et l'hôpital n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat. Il y a, dés lors, lieu, par application de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de rejeter les conclusions de l'hôpital hospice maternité de Montgelas.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS - Risque de perte définitive d'une somme - Absence - Risque d'insolvabilité non démontré.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 99539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:99539.19881214
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