Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle Y... et M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 16 novembre 1982, du préfet de police de Paris leur ayant refusé de leur délivrer à leurs deux noms un certificat d'immatriculation pour le véhicule leur appartenant en commun et subsidiairement la même décision en tant que par celle-ci le préfet de police a refusé de délivrer ce certificat au seul nom de Mlle Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision préfectorale en date du 16 novembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 1982, le Préfet de police de Paris, saisi par Mlle Y... et M. X... d'une demande d'immatriculation du véhicule qu'ils avaient acheté en commun, a, d'une part, refusé d'immatriculer ledit véhicule au nom des deux propriétaires, d'autre part, subordonné la délivrance d'un certificat d'immatriculation au seul nom de Mlle Y... à la présentation d'un certificat de vente établi au profit exclusif de cette dernière ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'interdit la propriété commune d'un véhicule automobile par deux ou plusieurs personnes ; que l'article R.110 du code de la route soumet la mise en circulation, et par conséquent l'usage du véhicule automobile, à une déclaration à l'autorité de police et que l'article R-111 dispose qu'un certificat de mise en circulation, dit carte grise, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule est remis au propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions que tout propriétaire d'un véhicule automobile est en droit d'obtenir la délivrance à son nom d'un certificat d'immatriculation et que ce document de police ayant un caractère unique, il en découle qu'en cas de pluralité de propriétaires d'un même véhicule, le certificat d'immatriculation doit mentionner le nom de chacun des propriétaires ; que l'article L.21-1 du même code, qui fait peser une présomption de responsabilité pécuniaire, pour certaines infractions, sur le titulaire du certificat d'immatriculation, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que plusieurs noms figurent sur le certificat d'immtriculation ; qu'ainsi en refusant de délivrer à Mlle Y... et à M. X... un certificat d'immatriculation portant leur deux noms, le préfet de police de Paris a commis un excès de pouvoir ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision préfectorale du 16 novembre 1982, en tant qu'elle a refusé l'immatriculation de leur véhicule à leurs deux noms ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1984, ensemble la décision en date du 16 novembre 1982 du préfet de police de Paris en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un certificat d'immatriculation du véhicule acheté encommun par Mlle Y... et M. X... en leur deux noms, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M.SAHLI et au ministre de l'intérieur.