Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Macon en date du 2 mai 1985 refusant à la société Hermey l'autorisation de licencier M. Principato, conseiller prud'homal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-15 (L.412-18) du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de conseiller prud'homal bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la station service du garage de Gueugnon, exploité par les établissements Hermey, concessionnaires Renault à La Clayette (Saône-et-Loire), et dans laquelle M. Principato, conseiller prud'homal et secrétaire de la section syndicale FO de cette entreprise, était employé en qualité de pompiste, a vu ses recettes diminuer au début de l'année 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Principato était justifié par la situation économique de l'entreprise ; quainsi et en dépit des difficultés qui, dans le passé, avaient surgi entre l'intéressé et son employeur, les activités représentatives de celui-ci ne sont pas la cause de la demande de licenciement ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail de Mâcon en date du 2 mai 1985 refusant à la société Hermey l'autorisation de licencier M. Principato ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux établissements Hermey, à M. Principato et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.