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09/12/1988 | FRANCE | N°66463

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 66463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire n° 82-A-4103 du 27 octobre 1982 et 83-A-0345 du 31 mars 1983 ainsi que de leurs modificatifs en date des 7 février et 21 juillet 1983 pour le premier et du 21 juillet 1983 pour le sec

ond, accordés à M. Y... en vue de l'extension de son exploitation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire n° 82-A-4103 du 27 octobre 1982 et 83-A-0345 du 31 mars 1983 ainsi que de leurs modificatifs en date des 7 février et 21 juillet 1983 pour le premier et du 21 juillet 1983 pour le second, accordés à M. Y... en vue de l'extension de son exploitation avicole ;
2°) annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., voisin de M. et Mme X..., a bénéficié le 27 octobre 1982 d'un permis de construire sur les parcelles cadastrales 431 et 433 de la commune du Buisson de Cadouin un bâtiment à usage de poulailler industriel ; que ce permis a été modifié une première fois le 7 février 1983 pour porter la surface du bâtiment de 468 m2 à 507 m2 et pour changer le matériau de la toiture, puis une deuxième fois, le 21 juillet 1983, pour procéder à une rectification mineure de son implantation ; qu'en vue de l'édification sur la parcelle 474 d'un deuxième bâtiment destiné au même usage, M. Y... a obtenu un autre permis de construire le 31 mars 1983 ; que ce permis a été à son tour modifié le 21 juillet 1983 pour autoriser son déplacement sur les parcelles 431 et 433 à proximité du premier bâtiment ;
Sur le permis de construire du 31 mars 1983 ;
Considérant que, si les changements apportés les 7 février et 21 juillet 1983 au permis accordé le 27 octobre 1982 sont peu importants et confèrent aux actes émis à cette date par le maire de la commune le caractère de permis modificatifs, il n'en va pas de même pour l'arrêté du 21 juillet 1983 se rapportant au permis du 31 mars 1983 ; qu'en effet, compte tenu de l'importance du déplacement autorisé, cet arrêté doit être regardé non comme un simple modificatif mais comme un nouveau permis de construire ;
Considérant toutefois que cette circonstance ne rend pas sans objet le recours formé par les époux X... contre le permis du 31 mars 1983, lequel ne pouvait autoriser M. Y... à édifier un bâtiment sur la parcelle cadastrale 474 dès lors qu'elle appartient àla zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, où toute construction est interdite ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre ce permis de construire ;
Sur les autres permis de construire :

Considérant qu'en vertu de l'article R 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 21 juillet 1983, la décision en matière de permis de construire est prise par le maire au nom de l'Etat sauf dans certains cas limitativement énumérés à l'alinéa 2 de cet article ; que le deuxième bâtiment dont la construction a été autorisée par le nouveau permis accordé à cette date n'entrant dans aucun de ces cas, le maire était compétent pour le délivrer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à la législation sur les installations classées, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ; que la nomenclature des installations classées, en vigueur à la date des décisions du 27 octobre 1982 et du 21 juillet 1983, ne soumettait à déclaration que les élevages avicoles dont le nombre de volailles de plus d'un mois dépassait 5 000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par les deux bâtiments dont la construction était demandée et ceux qui existaient, n'était pas conçu pour abriter plus de 5 000 volailles de plus d'un mois ; que, par suite, les dispositions de l'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à ces décisions ;
Considérant que, si M. et Mme X... relèvent que des erreurs dans la désignation des parcelles cadastrales ou des omissions sur les conditions de leur alimentation en eau et en électricité ou de leur assainissement ont été faites par M. Y... dans ses demandes, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que l'article NC 2-1 du plan d'occupation des sols de la commune autorise dans la zone NC, à laquelle les parcelles 431 et 433 appartiennent, l'implantation des constructions nécessaires aux exploitations agricoles dont font partie les installations en cause ;
Considérant que l'article NC 6 du même plan dispose que la distance mimimum de 15 mètres devant séparer un bâtiment de l'axe des voies publiques ne s'applique pas aux chemins ruraux ; que, par suite, les permis attaqués pouvaient légalement autoriser la construction des bâtiments concernés à moins de 10 mètres d'un chemin rural ;
Considérant qu'en vertu de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'en n'exigeant pas, sur la base de ces dispositions, la plantation d'arbres pour dissimuler les bâtiments, le maire n'a pas commis en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes de M. et Mme X... dirigées contre les permis de construire accordés à M. Y..., est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le permis du 31 mars 1983.
Article 2 : Le permis de construire du 31 mars 1983, accordé à M. Y... par le maire du Buisson de Cadouin, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., à la commune du Buisson de Cadouin et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - (1) Demande de permis modificatif - Modufication d'une importance telle qu'il s'agit d'une nouvelle demande de permis (2) Contenu du dossier joint à la demande - Constructions soumises à la législation des installations claséés - Elevages avicoles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-21 du code de l'urbanisme - Absebce d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32 al. 2, R421-3-2, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 66463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66463
Numéro NOR : CETATEXT000007749951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;66463 ?
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