La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°57770

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 57770


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" une indemnité de 54 647,16 F en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance d'Annecy d'indemniser un tiers par suite de l'inégalité du permis de construir

e dérogatoire qui lui avait été accordé,
2°- rejette la demande prés...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" une indemnité de 54 647,16 F en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance d'Annecy d'indemniser un tiers par suite de l'inégalité du permis de construire dérogatoire qui lui avait été accordé,
2°- rejette la demande présentée par la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société civile immobilière "l'Etoile des Neiges",
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" a édifié, dans la commune de La Clusaz (Savoie), un immeuble d'habitations en exécution d'un permis de construire que le préfet de la Savoie lui avait délivré par arrêté du 15 juillet 1974 ; qu'après l'annulation de ce permis prononcée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 juin 1977, pour défaut de la motivation, exigée par l'article R.421-33 du code de l'urbanisme, pour les dérogations au plan d'urbanisme de la Clusaz que ce permis comportait, la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 25 janvier 1979, à payer à M. X... une indemnité de 50 000 F en réparation d'un préjudice dont ce jugement déclare qu'il consiste en "la trop grande hauteur du faîtage du toit au-dessus de la partie sud de l'immeuble qui atteint 10,50 mètres au lieu de 8,50 mètres maximum qu'autorisait l'article 13 H du plan d'urbanisme directeur" ; que, par le jugement attaqué, du 21 décembre 1983, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" la somme de 54 647,16 F que cette société avait versée à M. X... en exécution de la décision judiciaire susmentionnée du 21 janvier 1979 ;
Considérant que si le préfet, en délivrant le permis de construire illégal du 15 juillet 1974, a commis une faute dont peut se prévaloir la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges", pour demander que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant pour elle de la condamnation dont elle a été l'objet, la détermination de cette responsabilité et l'étendue de la réparation qui peuvent en résulter ne dépendent ni de l'appréciation qui a été faite par l'autorité judiciaire de la responsabilité de la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" à l'égard de M. X... ni de l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par celui-ci ; qu'il appartient au juge administratif de rechercher, d'après les pièces du dossier, si et dans quelle mesure la condamnation dont cette société a été l'objet est la conséquence de la faute commise par le préfet en délivrant le permis de construire du 15 juillet 1974 ;

Considérant que d'après l'article 13-H-2° du plan d'urbanisme communal de La Clusaz qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 juillet 1970 et dont les prescriptions devaient être observées lors de la délivrance à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" du permis de construire du 15 juillet 1974 : "la hauteur des bâtiments est limitée de la façon suivante ... 6) en secteur B d'habitat dispersé : 1 étage sur rez-de-chaussée soit 2 niveaux habitables maximum - 8,50 mètres maximum à la sablière au-dessus du niveau bas de sous-sol ..." ; qu'en admettant que la hauteur de projet de construction autorisé, mesurée au faîtage, ait atteint 10,50 mètres, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette hauteur mesurée à la sablière ait excédé celle de 8,50 mètres qu'autorisait la disposition ci-dessus rappelée ; qu'ainsi la condamnation dont a été l'objet la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" ne trouve pas son origine dans la faute commise par le préfet en délivrant le permis de construire du 15 juillet 1974 ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 54 647,16 F à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et à la société civile immobilière "L'Etoile des Neiges".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57770
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE -Délivrance d'un permis de construire illégal - Condamnation par le juge judiciaire du bénéficiaire du permis à indemniser un tiers qui se plaignait de la trop grande hauteur du faîtage du toit - Condamnation ne trouvant pas son origine dans la faute commise par le préfet en délivrant un permis de construire illégal - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme R421-33


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 57770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57770.19881209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award