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09/12/1988 | FRANCE | N°37159

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 37159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1981 et 8 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ruy-Blas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, et au titre

de l'année 1973, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1981 et 8 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ruy-Blas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, et au titre de l'année 1973, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2° lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Ruy Blas X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition, M. X... a exploité à titre individuel, dans deux magasins distincts mais situés à proximité l'un de l'autre, un commerce d'articles d'horlogerie, bijouterie et lunetterie, d'une part, et un commerce d'articles de coutellerie, porcelaine, verrerie et orfèvrerie, d'autre part ; que, si son épouse l'a assisté dans l'exploitation du second de ces magasins, le requérant était seul inscrit au registre du commerce à raison de l'ensemble de ces activités qui portent sur des articles dont la vente a des aspects complémentaires et a constamment souscrit des déclarations fiscales retraçant globalement les résultats de cette exploitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, lui-même et son épouse exploitant deux fonds de commerce distincts, l'administration aurait dû suivre, à l'égard de chacun d'entre ceux-ci, une procédure de vérification et d'imposition séparée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
a, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, été précédée d'un avis informant, notamment, le contribuable, de la faculté qu'il avait de se faire assister par un conseil de son choix au cours de ladite vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes que la otification adressée le 8 octobre 1975 à M. X... par l'administration avait pour objet de porter à la connaissance du contribuable, à titre de simple information, le montant des rehaussements qui, par voie de rectification d'office, seraient apportés aux bénéfices par lui déclarés au titre de chacun des exercices clos en 1971, 1972 et 1973 ; que, par suite, M. X... ne peut valablement soutenir que l'administration a engagé la procédure unifiée alors prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, puis a méconnu les règles applicables dans le cadre de cette procédure, notamment en se refusant à porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 267 septies de l'annexe II au code général des impôts, issues de l'article 10 du décret n° 70-910 du 5 octobre 1970 pris pour l'application de l'article 302 septies A dudit code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition restent, notamment, soumises aux obligations comptables applicables aux entreprises imposées d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, ne tenait, au cours des exercices susmentionnés, qu'une comptabilité incomplète qui était, notamment, dépourvue d'inventaires des articles en stock ; qu'en outre, pour ce qui est des ventes portant sur des objets autres qu'en métal précieux, lesquelles représentaient plus de 60 % du total des recettes, il n'a pu présenter de pièces propres à justifier le détail des ventes qui faisaient seulement l'objet d'une comptabilisation globale en fin de mois ; que ces lacunes et insuffisances de la comptabilité, en raison de leur caractère grave et répété, autorisaient l'administration à rectifier d'office les bases d'imposition ; que, compte tenu des irrégularités de la comptabilité, M. X... ne saurait, utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, invoquer une note de l'administration des impôts, en date du 16 janvier 1952, qui prescrit aux agents du service de ne pas recourir à la procédure de la rectification d'office lorsque la comptabilité présentée est complète et propre à justifier des résultats déclarés, même si ceux-ci paraissent insuffisants ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise que sollicite le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les bases d'imposition ont irrégulièrement été arrêtées par voie de rectification d'office ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité qui affecterait un avis de mise en recouvrement émis à son encontre, le 27 septembre 1976, pour avoir paiement de droits établis en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est inopérant au regard de la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux du requérant ;
Considérant que, lorsque les impositions ont été régulièrement établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux lacunes présentées par la comptabilité de M. X..., d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant que, si M. X... critique la reconstitution des recettes de son entreprise à laquelle a procédé l'administration en appliquant au montant des achats commercialisés un coefficient multiplicateur moyen de 1,8, déterminé au vu des marges constatées au cours de la vérification, et s'il fait valoir, notamment, que la faiblesse des revenus de sa clientèle l'entraînait, en général, à consentir des rabais, il ne produit pas de justifications permettant d'établir que le coefficient susindiqué serait excessif, eu égard aux conditions d'exploitation de son commerce ; que, s'il soutient, en outre, que les recettes retenues par l'administration au titre des prestations de service sont "erronées", il n'en propose, lui-même, aucune autre estimation ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a fait application à M. X... de la majoration des droits, au taux de 50 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable, "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie" ;
Considérant que les lacunes entachant la comptabilité de M. X... ne sont pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient l'administration, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; que les bases des suppléments de droits excèdent la limite prévue à l'article 1730 ; que, par suite, il y a lieu de substituer à la majoration appliquée les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, applicable en l'espèce, dans la limite de ladite majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités contestées ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre, d'une part, le montant des pénalités qui ont été appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973,et, d'autre part, le montant, calculé dans la limite de celui desdites pénalités, des intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37159
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 267 septies
CGI 1649 septies, 1649 quinquies A, 302 septies A, 1649 quinquies E, 1729, 1728, 1730
Décret 70-910 du 05 octobre 1970 art. 10
Note du 16 janvier 1952 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 37159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37159.19881209
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