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02/12/1988 | FRANCE | N°91538

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 décembre 1988, 91538


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant à Y... Jaurès (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a annulé le jugement du 10 novembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 avril 1982 du maire de Jaurès en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant à Y... Jaurès (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a annulé le jugement du 10 novembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 avril 1982 du maire de Jaurès en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le tribunal administratif de Bordeaux avait à tort annulé l'arrêté du maire de Jaurès en date du 8 avril 1982 accordant un permis de construire à M. X... en tant que cet arrêté l'autorisait à construire un hangar alors que cette partie de la décision du maire n'était pas contestée et que le tribunal administratif avait en revanche à bon droit annulé cette décision en tant qu'elle accordait un permis de construire pour un bâtiment destiné à l'élevage de volailles en contradiction avec les termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que le Conseil d'Etat, par une simple erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, a cependant annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement annulait l'arrêté du maire du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorisait la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles, et non en tant qu'il autorisait la construction d'un hangar ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'erreur ainsi commise ;
Article ler : Le dispositif de la décision en date du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment à usage de hangar".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Guy X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 91538
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Erreur matérielle dans le dispositif


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 91538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91538.19881202
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