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02/12/1988 | FRANCE | N°90966

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 décembre 1988, 90966


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 26 m...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 26 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en raison du comportement de M. X..., qui s'est notamment rendu coupable d'un vol avec effraction en novembre 1985, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public et en décidant par suite son expulsion ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90966
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Etranger s'étant notamment rendu coupable d'un vol avec effraction - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 90966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90966.19881202
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