Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1986 par laquelle la Commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la Commission régionale attaquée, M. Pascal X... exerçait la fonction d'aide familial dans le groupement agricole d'exploitation en commun, constitué entre son père et son oncle, groupement qui exploite 90 hectares et comprend environ 90 bovins dont une cinquantaine de vaches laitières ; que si le père du requérant souffre d'une incapacité qui lui interdit la plupart des travaux liés à l'élevage, sa mère, son oncle et sa tante y participent ; que d'ailleurs, les ressources de l'exploitation permettent en cas de besoin l'embauche d'un salarié au moins pour les gros travaux ; qu'eu égard à la nature de cette association, la commission régionale n'a pas commis d'erreur de droit en comparant le coût du remplacement éventuel de l'intéressé pendant le service national à l'ensemble du revenu net dégagé par l'activité du groupement, et non à la seule fraction qui en revient au père de l'intéressé ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que l'appel sous les drapeaux du requérant entraînerait l'arrêt de l'exploitation ; que par suite, M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 février 1987 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 octobre 1986 de la Commission régionale refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. Pascal Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense.