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02/12/1988 | FRANCE | N°86112

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 86112


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 décembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la S.I.C.A. du Silo de la Rochelle-Pallice une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans le

s rôles de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) ;
2°) reme...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 décembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la S.I.C.A. du Silo de la Rochelle-Pallice une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.I.C.A. du Silo de la Rochelle-Pallice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... - 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; - b) dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ..." ; qu'aux termes de l'article 617 du code rural : "Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : ... - 3° les sociétés d'intérêt collectif agricole" ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'intérêt collectif agricole du Silo de La Rochelle-Pallice exploite des silos à grains et des installations de manutention portuaire situés sur les emprises du portde La Rochelle-Pallice et que lesdits matériels et installations ne servent pas exclusivement au stockage et à la manutention de grains produits par des agriculteurs adhérents mais également au stockage et à la manutention de grains appartenant à des négociants ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les grains sont des produits agricoles non transformés et que la S.I.C.A. n'a pas méconnu la législation qui lui est applicable en acceptant de traiter les grains des négociants dans ses silos et installations, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 6° b de l'article 1382 précité du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que la S.I.C.A. du silo de la Rochelle-Pallice entend se prévaloir des termes de la note de la direction générale des impôts du 27 mars 1953 ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ladite note que celle-ci se borne à rappeler les dispositions législatives précitées, sans leur donner une portée différente de celle qui fonde la présente décision ; que, par suite, la requérante ne peut utilement l'invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour faire échec à l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.I.C.A. du Silo de la Rochelle-Pallice une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, en date du 10 décembre 1986, est annulé.
Article 2 : La société d'intérêt collectif agricole du Silo de La Rochelle-Pallice est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des droits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, du chef des silos et installations de manutention dont elle dispose dans les emprises du port de La Rochelle-Pallice, sous réserve des dégrèvements intervenus sur sa réclamation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole du Silo de La Rochelle-Pallice et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations permanentes - Bâtiments affectés à un usage agricole (article 1382 6° du C.G.I.) - Absence - Bâtiments et installations exploités par une société d'intérêt collectif agricole mais ne servant pas exclusivement aux agriculteurs adhérents de cette société.

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1382 du CGI : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... - 6° a) les bâtiments celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; -b) dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ..." ; aux termes de l'article 617 du code rural : "Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : ... - 3°) les sociétés d'intérêt collectif agricole". En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du CGI, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. La société d'intérêt collectif agricole du Silo de La Rochelle-Pallice exploite des silos à grains et des installations de manutention portuaire situés sur les emprises du port de La Rochelle-Pallice. Ces matériels et installations ne servent pas exclusivement au stockage et à la manutention de grains produits par des agriculteurs adhérents mais également au stockage et à la manutention de grains appartenant à des négociants. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les grains sont des produits agricole non transformés et que la S.I.C.A. n'a pas méconnu la législation qui lui est applicable en acceptant de traiter les grains des négociants dans ses silos et installations, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 6° b de l'article 1382 précité du CGI. Il ressort de l'examen de la note de la direction générale des impôts du 27 mars 1953 que celle-ci se borne à rappeler les dispositions législatives précitées, sans leur donner une portée différente de celle qui est précédemment énoncée.


Références :

CGI 1382 6°, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code rural 617
Note du 27 mars 1953 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 86112
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86112
Numéro NOR : CETATEXT000007625708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;86112 ?
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