Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1975 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a fixé le nouveau taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1978 dans l'exercice de ses fonctions de sous-brigadier à la compagnie républicaine de sécurité n° 56 à Montpellier ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par le commandant et la Compagnie républicaine de sécurité dans laquelle il était en service à l'époque et des termes de sa lettre du 7 février 1975, que M. X..., contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas sollicité dans le délai réglementaire d'un an le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles des accidents de service dont il a été victime le 25 juin 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant le 13 février 1985, après avis de la commission de réforme, le taux de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. X... à 27 % à compter du 7 septembre 1978 et à 30 % à compter du 7 septembre 1983, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation des séquelles des accidents de service dont M. X... a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.