Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sanpat X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris refusant d'annuler l'arrêté du 19 juillet 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Sanpat X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ;
Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. X..., ressortissant iranien, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les relations directes entretenues par l'intéressé avec le mouvement dit "Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie" qui venait de commettre quelques jours avant la décision attaquée un attentat meurtrier à l'aéroport d'Orly ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et eu égard à la gravité de la situation résultant de cet attentat, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et revêtait le caractère d'urgence absolue au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dans les circonstances de l'affaire l'urgence absolue, au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, permettait au ministre de prendre le 19 juillet 1983 l'arrêté attaqué sans que l'insuffisance de sa motivation entache celle-ci d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter l territoire français ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.