Vu la requête, enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milan X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- révise une décision en date du 16 novembre 1983 par lequelle il a rejeté la demande présentée par M. Milan X..., tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 2 septembre 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 1981 refusant son admission au statut de réfugié ;
2- annule pour excès de pouvoir ladite décision de la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête en date du 7 août 1984, dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, M. Milan X... se borne à faire état de ce que cette décision l'a placé dans une situation difficile, que ses déclarations sont justes et de bonne foi et qu'il ne lui est pas possible de fournir d'autres justificatifs que ceux déjà fournis ; que cette requête qui n'entre dans aucun des cas de recours prévus à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé pour M. Milan X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).