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02/12/1988 | FRANCE | N°61540

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1988, 61540


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milan X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- révise une décision en date du 16 novembre 1983 par lequelle il a rejeté la demande présentée par M. Milan X..., tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 2 septembre 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 1981 refusant son admission au statut de réfugié ;
2- annule

pour excès de pouvoir ladite décision de la commission des recours des réfu...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milan X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- révise une décision en date du 16 novembre 1983 par lequelle il a rejeté la demande présentée par M. Milan X..., tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 2 septembre 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 1981 refusant son admission au statut de réfugié ;
2- annule pour excès de pouvoir ladite décision de la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête en date du 7 août 1984, dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, M. Milan X... se borne à faire état de ce que cette décision l'a placé dans une situation difficile, que ses déclarations sont justes et de bonne foi et qu'il ne lui est pas possible de fournir d'autres justificatifs que ceux déjà fournis ; que cette requête qui n'entre dans aucun des cas de recours prévus à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé pour M. Milan X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61540
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - Recours en révision - Recevabilité - Absence - Cas prévus à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Absence - Cas prévus à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 61540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61540.19881202
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