Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury n° 7 du centre d'Evreux qui l'a ajournée à la session de juin 1986 du baccalauréat,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le défendeur aurait dû, par application de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs, être réputé avoir acquiescé aux faits ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de remettre en cause l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les épreuves subies par Mlle X... lors de la session de juin 1986 du baccalauréat auraient été abusivement sous-notées ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.