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30/11/1988 | FRANCE | N°94741

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 94741


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1987 rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury n° 7 du centre d' Evreux l'a ajournée à la session de juin 1987 du baccalauréat ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1987 rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury n° 7 du centre d' Evreux l'a ajournée à la session de juin 1987 du baccalauréat ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés sur ce point :

Considérant que Mlle X... n'a reçu communication du mémoire en défense du ministre que moins de 48 heures avant que l'affaire vienne en séance publique ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'argumentation développée dans ledit mémoire, ce délai n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de Mlle X... ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si Mlle X... soutient que le relevé de notes qu'elle a reçu ne comporte ni le nom, ni la fonction, ni la signature du président du jury et n'est pas daté, ces faits sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la délibération du jury attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'anonymat des copies de l'examen susmentionné n'ait pas été respecté ; que Mlle X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à l'attitude hostile dont auraient fait preuve à son égard les surveillants de la salle où elle composait ;
Considérant que l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les épreuves subies par Mlle X... auraient été notées trop sévèrement ne peut être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement n° 9582 du tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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