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25/11/1988 | FRANCE | N°92190

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 25 novembre 1988, 92190


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., et par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale, BP 263 à Rochefort Cédex (17305), représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement à fixé la période d'ouverture spécifique de

la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1987-1988 dans le départemen...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., et par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale, BP 263 à Rochefort Cédex (17305), représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement à fixé la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1987-1988 dans le département des Hauts de Seine du 18 juillet 1987 à la date de l'ouverture générale, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu le décret 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et de la S.C.P. de Chaisemartin avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs :

Considérant que l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs à intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oieaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;

Considérant que le ministre de l'environnement soutient avoir autorisé l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau à la date du 18 juillet 1987 dans le département des Hauts-de-Seine, par l'arrêté susvisé en date du 23 juin 1987 uniquement pour permettre la vente de ce gibier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code rural aux termes duquel : "Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise ..." ; que toutefois, les arrêtés du ministre de l'environnement autorisant l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau le 18 juillet 1987 dans les départements où elle est effectivement pratiquée, ont été annulés par des décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 7 octobre 1988 et de ce jour, au motif que leurs dispositions méconnaissaient les objectifs de la directive précitée du conseil des communautés européennes ; qu'ainsi, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Article 1er : L'intervention de l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté susvisé du ministre de l'environnement est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, et à l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 92190
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Vente de gibier (article 372 du code rural).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Arrêté ministériel autorisant l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans les départements où elle est effectivement pratiquée et arrêté fixant la période spécifique de la chasse au gibier d'eau dans un de ces départements.


Références :

.
. CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Arrêté ministériel du 23 juin 1987 Environnement décision attaquée annulation partielle
Code rural 372
Traité Rome du 25 mars 1975 art. 189

Cf. Décisions semblables du même jour pour les départements suivants : Seine Saint Denis n° 92188, Val de Marne n° 92186.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 92190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92190.19881125
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