Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la dévolution de la succession de Mme Adèle Y... ;
2° l'indemnise dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des conditions dans lesquelles a été opérée la dévolution des biens de la succession de Mme Y... ; que, d'une part, à supposer ce préjudice établi, M. X... n'invoquait aucun agissement de l'administration susceptible d'avoir été à l'origine de celui-ci ; que, d'autre part, en admettant même que M. X... ait entendu se plaindre de l'inaction de la chambre des notaires dont il avait, par lettre du 11 janvier 1987, saisi le président des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir le remboursement des frais exposés du fait du décès de Mme Y..., un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.