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25/11/1988 | FRANCE | N°82270

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 82270


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Troyes de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube du 29 novembre 1985 autorisant la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES à licencier M. Jean-René X...

, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°) décl...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Troyes de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube du 29 novembre 1985 autorisant la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES à licencier M. Jean-René X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES, et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un jugement en date du 28 mai 1986, le conseil de prud'hommes de Troyes a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Jean-René X... et la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES et a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de l'appréciation de la légalité de la décision du 29 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES à licencier pour motif économique M. Jean-René X... ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a statué ultra petita en retenant, pour déclarer la décision illégale, un motif tiré de la procédure de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix apartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L.122-14-5 : "Les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2, L.122-14-6 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; enfin, qu'en vertu de l'article L.122-14-6, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et que celles de l'article L.122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES a demandé, le 30 août 1985, et obtenu le 5 septembre 1985 l'autorisation administrative de licencier pour motif économique treize salariés ; que le 27 novembre 1985, soit plus de trente jours après sa précédente demande, la société a demandé le licenciement pour motif économique d'un autre salarié, M. Jean-René X... ; que, dès lors, le licenciement de celui-ci présente le caractère d'un licenciement individuel ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., salarié depuis plus d'un an de la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES, qui emploie habituellement plus de onze salariés, n'a pas été convoqué à l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 précité du code du travail ; que le moyen tiré de ce qu'en sa qualité de directeur général adjoint, il était suffisamment informé de la situation de la société est inopérant ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que la décision de licencier M. Jean-René X... était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MOTEUR CERES, à M. Jean-René X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82270
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL - Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable obligatoire (article L122-14 du code du travail) - Conséquences - Illégalité de l'autorisation de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Licenciement individuel pour motif économique - Directeur général adjoint - Absence de convocation à l'entretien préalable obligatoire - Salarié réputé suffisamment informé de la situation de la société.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6, L511-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 82270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82270.19881125
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