La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°62021

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 novembre 1988, 62021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est ... (75271), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'a

nnée 1981 dans les rôles de la ville de Paris pour un poste de haute tensio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est ... (75271), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris pour un poste de haute tension sis à Paris (11ème) ... ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1501 du même code : "Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues" ; qu'en application de cette dernière disposition, l'article 310 M de l'annexe II au CGI a fixé des modalités particulières d'évaluation de la valeur locative des établissements ou installations de caractère industriel ou commercial affectés au transport public par voie ferrée.

Considérant que les dispositions de l'article 1501, d'ailleurs complétées par les dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985, n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ... II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 - Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 1517 ne sont pas inconciliables avec le régime particulier d'évaluation prévu à l'article 1501 et ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions dudit article 1501. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'imposition de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à la taxe foncière des propriétés bâties, au titre de l'année 1981, à raison des installations industrielles dont celle-ci dispose ..., c'est à tort que le service des impôts, en se fondant sur ce que les dispositions de l'article 1501 auraient été abrogées, a refusé à la Régie de faire application des modalités particulières d'évaluation définies à l'article 310 M de l'annexe II au code ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'imposition soit calculée d'après les modalités prévues à l'article 1501 du code et réduite, en conséquence, d'un montant non contesté de 26 385 F ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 al. 1 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de degrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif sont, en application de l'article R 208-1 dudit livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS concernant lesdits intér êts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 1er juin 1984, est annulé.
Article 2 : La cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a été assujettie au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris, à raison de ses installations dont elle est propriétaire dans cette commune ..., est réduite d'une montant de 26 385 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62021
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Immeuble à usage commercial - Immobilisations industrielles - Règles particulières pour des catégories d'installations (article 1501 du C.G.I.) - Installations affectées au transport public par voie ferrée (article 310 M de l'annexe II au C.G.I.).

19-03-03-01 L'article 1499 du CGI prévoit que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article 1501 du CGI prévoit cependant que des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. En application de cette dernière disposition, l'article 310 M de l'annexe II au CGI a fixé des modalités particulières d'évaluation de la valeur locative des établissements ou installations de caractère industriel ou commercial affectés au transport public par voie ferrée. Les dispositions de l'article 1501, d'ailleurs complétées par les dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985, n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse. Les dispositions de l'article 1517 du CGI, qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, ne sont pas inconciliables avec le régime particulier d'évaluation prévu à l'article 1501 et ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions dudit article 1501. Il en résulte que, pour l'imposition de la R.A.T.P. à la taxe foncière des propriétés bâties à raison des installations industrielles dont celle-ci dispose, c'est à tort que le service des impôts, en se fondant sur ce que les dispositions de l'article 1501 auraient été abrogées, a refusé à la Régie de faire application des modalités particulières d'évaluation définies à l'article 310 M de l'annexe II au code.


Références :

CGI 1499, 1501, 1517
CGI Livre des procédures fiscales L208 al. 1, R208-1
CGIAN2 310 M
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 2
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 62021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62021.19881125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award