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25/11/1988 | FRANCE | N°59069

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1988, 59069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LANEY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Caudecoste en date du 17 avril 1980 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin de Levrault, ainsi que les délibérations du conseil municipal de la

même commune décidant de conserver la propriété du chemin et de le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LANEY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Caudecoste en date du 17 avril 1980 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin de Levrault, ainsi que les délibérations du conseil municipal de la même commune décidant de conserver la propriété du chemin et de le désaffecter et la décision du 18 mai 1982 du commissaire de la République du Lot-et-Garonne refusant d'annuler et de déclarer nuls de droit les actes susindiqués,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59 115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1980 du maire de Caudecoste prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la desaffectation d'une partie du chemin rural de Levrault à La Pachère, des délibérations en date des 11 avril et 27 mai 1980 du conseil municipal de cette commune, enfin de la décision en date du 18 mai 1982 du commissaire de la République du département du Lot et Garonne refusant d'annuler l'arrêté et de déclarer nulles de droit les délibérations précitées ; que le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêté municipal du 17 avril 1980 et des délibérations des 11 avril et 27 mai 1980 et qu'ainsi son jugement du 1er mars 1984 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté et ces délibérations ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. Y... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Caudecoste en date du 17 avril 1980 :
Considérant que cet arrêté a le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré au juge de la légalité ;
Sur les conclusions dirigées conre les délibérations des 11 avril et 27 mai 1980 du conseil municipal de Caudecoste :
Considérant, d'une part, que la délibération du 11 avril 1980 se borne à demander au maire de prescrire une enquête publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin rural de Levrault à La Pachère ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire aux actes qui pouvaient être pris ultérieurement ; qu'en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, elle n'est pas susceptible de recours ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; que l'article 60 du même code dispose que "l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes reitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'enfin, en vertu de l'article 69 du code "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune avait cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural de Levrault à La Pachère, dans sa partie située au droit de la propriété de M. Y... et que ce chemin n'était plus régulièrement utlisé ; qu'il était ainsi désaffecté ; que, dans ces conditions, la délibération du 27 mai 1980 s'est bornée à constater, après une enquête publique, que le chemin litigieux n'était plus, sur une longueur de 50 mètres, affecté à l'usage du public ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme faisant grief à M. Y... qui, en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 1982 du commissaire de la République :

Considérant que la décision par laquelle le commissaire de la République a refusé d'annuler un acte ou de déclarer nulles de droit des délibérations qui n'étaient pas susceptibles de recours n'est pas, elle-même, et en tout état de cause, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contrel'arrêté du maire de Caudecoste du 17 avril 1980 et les délibérationsdu conseil municipal de Caudecoste des 11 avril et 27 mai 1980.
Article 2 : Les conclusions analysées à l'article 1er de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Caudecoste et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59069
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Recours contre une délibération ne faisant pas grief - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.

135-02-05, 16-02-01-03-02, 54-01-01-01, 71-02-01-04(2) La désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait. En l'espèce, la commune avait cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural de Levrault à La Pachère, dans sa partie située au droit de la propriété de M. L. et ce chemin n'était plus régulièrement utilisé. Il était ainsi désaffecté. Dans ces conditions, la délibération du 27 mai 1980 s'est bornée à constater, après une enquête publique, que le chemin litigieux n'était plus, sur une longueur de 50 mètres, affecté à l'usage du public. Elle ne saurait dès lors être regardée comme faisant grief à M. L. qui, en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, n'est, dès lors, par recevable à en demander l'annulation.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours limité aux vices propres de la délibération - Délibérations ne faisant pas grief (antérieures à la loi du 2 mars 1982) - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.

16-04-02-01-01, 71-02-01-04(1) Il ressort des dispositions des articles 59, 60 et 69 du code rural que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Désaffectation - Résultat d'un état de fait.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur les vices propres de la délibération attaquée - Délibération ne faisant pas grief - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural (antérieurement à la loi du 2 mars 1982).

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX - (1) Désaffectation - Résultat d'un état de fait - (2) Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Délibération ne faisant pas grief et attaquable seulement sur le terrain des vices propres.


Références :

Code rural 59, 60, 69


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 59069
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59069.19881125
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