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25/11/1988 | FRANCE | N°46645

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 46645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1982 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son frère au cours d'un accident de service ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 00

0 F avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 1980 ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1982 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son frère au cours d'un accident de service ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.10 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction résultant du décret du 22 octobre 1974, "le tribunal administratif de Paris comprend sept sections. Chacune d'elles comporte deux chambres de trois membres. La section peut en outre statuer en formation de cinq membres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été rendu par une formation différente de celles qui sont seules prévues par les dispositions précitées de l'article R.10 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, il doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Eric X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Eric X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que M. Dominique X..., affecté au 6ème bataillon d'infanterie de marine à Libreville (Gabon) est décédé au cours d'un exercice de saut en parachute organisé par l'armée gabonaise ; que si, les personnels militaires effectuant un séjour au Gabon en unité constituée de l'armée française sont autorisés à effectuer des sauts en parachute à partir d'aéronefs de l'armée gabonaise, en application des stipulations de l'accord particulier de coopération signé le 17 août 1960 entre la République française et la République du Gabon, l'examen de la responsabilité éventuelle de l'Etat français, à l'égard du frère d'un soldat français victime d'un accident alors qu'il était en service dans une unité de l'armée française, même stationnée à l'étranger, ne met pas en cause directement les relations de l'Etat français avec un Etat étranger ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative française de se prononcer sur cette question de responsabilité ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'exercice au cours duquel le soldat GORDIEN a trouvé la mort, et notamment le fait que, compte tenu de la proximité de l'embouchure du fleuve Gabon, n'ait pas été largué un second témoin inerte avant la deuxième série de saut qui a eu lieu deux heures après un premier largage, afin de s'assurer que la dérive, primitivement constatée ne s'était pas modifiée, sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat français ; que les autorités militaires devaient s'assurer avant d'autoriser le saut, même à partir d'un appareil étranger, de militaires en service dans une unité française, que cet exercice se déroulait dans des conditions de sécurité suffisantes ; qu'il suit de là que M. Eric X... est fondé à demander à l'Etat français la réparation du préjudice que lui a causé le décès de son frère ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par M. Eric X..., du fait du décès de son frère, en lui accordant une indemnité de 6 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 6 000 F, à compter de la date de réception par le ministre de la défense, de sa demande d'indemnité du 2 septembre 1980 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. Eric X... a demandé la capitalisation des intérêts le 29 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées devant lui par M. Eric X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Eric X... une indemnité de 6 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de la défense de sa demande d'indemnité du 2 septembre 1980. Les intérêts échus le 29 mars 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Eric X... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46645
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - ABSENCE - Acte ne mettant pas en cause la conduite des relations internationales - Examen de la responsabilité de l'Etat français à raison d'un accident survenu à un militaire en service dans une unité de l'armée française stationnée à l'étranger.

01-01-03-01, 08-02-04-01(1), 17-02-02-02 M. G., affecté au 6ème bataillon d'infanterie de marine à Libreville (Gabon), est décédé au cours d'un exercice de saut en parachute organisé par l'armée gabonaise. Si les personnels militaires effectuant un séjour au Gabon en unité constituée de l'armée française sont autorisés à effectuer des sauts en parachute à partir d'aéronefs de l'armée gabonaise, en application des stipulations de l'accord particulier de coopération signé le 17 août 1960 entre la République française et la République du Gabon, l'examen de la responsabilité éventuelle de l'Etat français à l'égard du frère d'un soldat français victime d'un accident alors qu'il était en service dans une unité de l'armée française, même stationnée à l'étranger, ne met pas en cause directement les relations de l'Etat français avec un Etat étranger. Il appartient, dès lors, à la juridiction administrative française de se prononcer sur cette question de responsabilité.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE - Accident survenu à un parachutiste en service dans une unité de l'armée française stationnée à l'étranger - (1) Litige ne mettant pas en cause les relations de l'Etat français avec un Etat étranger - Compétence de la juridiction administrative - (2) Responsabilité de l'Etat français engagée en l'espèce.

08-02-04-01(2), 60-02-08 Il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'exercice au cours duquel le soldat G. a trouvé la mort, et notamment le fait que, compte tenu de la proximité de l'embouchure du fleuve Gabon, n'ait pas été largué un second témoin inerte avant la deuxième série de sauts qui a eu lieu deux heures après un premier largage, afin de s'assurer que la dérive primitivement constatée ne s'était pas modifiée, sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat français. Les autorités militaires devaient en effet s'assurer avant d'autoriser le saut, même à partir d'un appareil étranger, de militaires en service dans une unité française, que cet exercice se déroulait dans des conditions de sécurité suffisantes.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - Absence - Examen de la responsabilité de l'Etat français à raison d'un accident survenu à un militaire en service dans une unité de l'armée française stationnée à l'étranger.

60-04-03-04-01 Le préjudice moral subi par le frère d'un militaire décédé en service (1), à l'occasion d'un saut en parachute, est évalué à 6 000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Accident survenu à un parachutiste en service dans une unité de l'armée française stationnée à l'étranger - Responsabilité de l'Etat français engagée en l'espèce.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE - Indemnité due aux membres de la famille de la victime décédée - Au frède de la victime.


Références :

Accord coopération du 17 août 1960 France / Gabon
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R10 al. 2
Décret 74-914 du 22 octobre 1974

1. Comp. 1988-11-16, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Mme Veuve Fratani et Mme Luciani, n° 71981, où l'on oppose le forfait de la pension à la veuve et à la fille d'un fonctionnaire décédé


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 46645
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46645.19881125
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