Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1982 et 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE et la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE ayant leur siège social à la mairie de Teille (44440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 1980 du préfet de Loire-Atlantique ayant déclaré nulle de droit la délibération du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE du 28 août 1980 décidant d'adhérer à la coopérative susmentionnée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 4 février 1959 modifié par le décret du 5 août 1961 ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 1967 modifiée par la loi du 27 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE et de la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Syndicat national professionnel des entrepreneurs de travaux de drainage,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national professionnel des entrepreneurs des travaux de drainage :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'administration ;
Considérant que le ministre de l'agriculture, à qui la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE et de lA COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE a été communiquée, a présenté des observations tendant aux mêmes fins que la requête ; que par suite l'intervention du syndicat national professionnel des entrepreneurs des travaux de drainage qui tend au rejet de la requête n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-1° de l'ordonnance du 26 septembre 1967 dans sa rédaction résultant des modifications introduites par la loi du 27 juin 1972 : "peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : 2°) toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole ... 3°) toutes associations et syndicatsd'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 27 et 28 du code rural que les associations foncières constituées obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer ont notamment pour objet d'exécuter les travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement parmi lesquels figurent les travaux de drainage ; que ces activités sont assumées par lesdits organismes dans l'intérêt général de l'aménagement foncier et sont étrangères à celles que poursuivent les exploitants agricoles dans l'exercice de leur profession ; que ces associations ne peuvent ainsi être regardées, même si certains de ces travaux ont un caractère agricole comme "possédant ... des intérêts agricoles" au sens de l'article 2-2° de l'ordonnance du 26 septembre 1967 susmentionné relative aux sociétés coopératives agricoles ;
Considérant, d'autre part, que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics constitués, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entre les propriétaires des parcelles soumises au remembrement rural ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées, même si certains de ces propriétaires sont également des agriculteurs, comme des "associations et syndicats d'agriculteurs" au sens de l'article 2-3° de l'ordonnance du 26 septembre 1967 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 1980 du préfet de Loire-Atlantique ayant déclaré nulle de droit la délibération du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE du 28 août 1980 décidant d'adhérer à la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national professionnel des entrepreneurs de travaux de drainage n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENTDE TEILLE et de la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE, à la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-ET-LOIRE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.