La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°97129

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 97129


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant au lieu-dit "Gourdins" à Reignac (33860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce par application de la loi du 16 juillet 1980, une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat (Commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, pour inexécution par cette commission du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 octobre 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r la décision en date du 3 février 1978 de la commission de remembre...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant au lieu-dit "Gourdins" à Reignac (33860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce par application de la loi du 16 juillet 1980, une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat (Commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, pour inexécution par cette commission du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 octobre 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 3 février 1978 de la commission de remembrement et d'aménagement foncier de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... doit être interprétée comme tendant, d'une part à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier de la Gironde en date du 3 février 1988 rejetant leur réclamation concernant les opérations de remembrement de Reignac et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une astreinte pour inexécution de la chose jugée ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. et Mme Paul X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 octobre 1987 lequel n'a pas ordonné une mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1988 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de notification aux époux X... du jugement dont il s'agit, la requête des intéressés est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître directement les conclusions susanalysées ; que par application des dispositions de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Bordeaux le jugement desdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE - Demande présentée moins de six mois après la notification du jugement - Jugement n'ayant pas ordonné une mesure d'urgence - Demande prématurée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

. Décret 81-501 du 12 mai 1981
Code des tribunaux administratifs R72
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 97129
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97129
Numéro NOR : CETATEXT000007744705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;97129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award