Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 24 juin 1982 confirmant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados du 21 décembre 1981 lui refusant l'autorisation d'étendre le supermarché qu'elle exploite à Falaise,
2°) annule la décision ministérielle du 24 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE (SODISFAL) et de Me Ancel, avocat de Monsieur le ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 soumet à autorisation les projets de création ou d'extension de surfaces de vente excédant certains seuils ; que la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, exige, par son article 1er, que soient motivées, notamment, les décisions individuelles qui "restreignent l'exercice des libertés publiques" au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l'industrie, et précise, en son article 3, que "la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat, confirmant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados, a refusé à la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE (SODISFAL) l'autorisation d'agrandir la surface de vente de son supermarché de Falaise se fonde sur des motifs tirés de la situation précaire du commerce rural dans la région de Falaise et de l'incompatibilité du projet avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'urbanisme commercial, et sur recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre ne pouvait légalement fonder sa décision sur le fait que le projet d'extension ne serait pas compatible avec les dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 que le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui leur est soumis est de nature à entraîner la fermeture de petites entreprises, la commission départementale d'urbanisme commercial et le ministre doivent examiner la situation du commerce de détail dans la zone où habite la clientèle potentielle de l'établissement intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la région desservie par le "centre de distribution E. Leclerc" exploité par la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE la situation des exploitations commerciales rurales était très difficile et que l'extension envisagée risquait de provoquer la disparition de certains commerces ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant le rejet de sa demande, le ministre du commerce et de l'artisanat a fait une application erronée de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.